Management packages et loi de finances pour 2026 : des ajustements ciblés, une insécurité persistante
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Rappel du contexte et du régime antérieur
Dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil d'État du 13 juillet 2021, la loi de finances pour 2025 a introduit à l'article 163 bis H du CGI un régime spécifique d'imposition des gains de management package. Ce régime vise, pour mémoire, les gains réalisés sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants lorsqu’ils sont acquis en contrepartie des fonctions exercées dans la société émettrice ou dans des sociétés qui lui sont liées.
L'économie générale du dispositif repose sur un principe et une exception : par défaut, le gain net est imposé en traitements et salaires ; toutefois, lorsque les titres relevant de l’article 163 bis H du CGI présentent un risque de perte en capital et sont détenus depuis au moins deux ans, une fraction du gain peut être imposée selon le régime des plus-values, dans la limite d'un plafond fondé sur la performance financière de la société émettrice.
Ce régime laissait toutefois subsister plusieurs difficultés d’application que ni la lettre du texte ni les commentaires administratifs publiés au BOFIP ne permettaient de lever. La loi de finances pour 2026 y remédie partiellement sans toutefois épuiser les incertitudes d’interprétation.
L'ajustement du calcul du plafond d'imposition en plus-values
La loi de finances pour 2026 procède à un ajustement technique des modalités de calcul du plafond en deçà duquel le gain peut être imposé selon le régime des plus-values.
Alors que le texte antérieur se référait au « prix payé » pour la souscription ou l'acquisition des titres, il vise désormais la « valeur des titres à leur date d'acquisition ou de souscription ». Cette modification corrige une incohérence relevée pour les titulaires d'instruments optionnels tels que les stock-options et les BSPCE, dont l'ancienne formule se fondait sur le prix d'exercice. En cas de sous-valorisation des titres souscrits ou acquis, cet ajustement permet en outre de circonscrire l'application du régime de l'article 163 bis H au seul gain de cession, le gain d'acquisition demeurant soumis au régime de droit commun.
La loi introduit par ailleurs deux mécanismes correcteurs concernant le calcul du plafond :
D'une part, elle légalise l'ajustement symétrique de la valeur réelle de la société à la date de cession, laquelle doit être augmentée des sommes remboursées au titre des dettes envers tout actionnaire ou entreprise liée, consacrant la tolérance introduite par le BOFiP (BOI-RSA-ES-20-60, n° 390).
D'autre part, le plafond doit désormais être diminué des revenus distribués et des sommes versées lors d'une réduction ou d'un amortissement de capital entre l'acquisition et la cession, afin de neutraliser les stratégies permettant d’augmenter artificiellement le ratio de performance.
La création d'un report d'imposition pour les opérations de réinvestissement
L'innovation majeure de la loi de finances pour 2026 réside dans la création d'un mécanisme de report d'imposition applicable à la fraction du gain net excédant le plafond, visant à faciliter les opérations de réinvestissement (article 163 bis H, IV-C du CGI).
Le report s'applique en cas d'opération mentionnée à l'article 150-0 B du CGI (fusion, scission, conversion, division, apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, etc.). Il bénéficie à la part du gain réinvestie dans l'acquisition ou la souscription de titres d'une société ou qui donne accès au capital d'une société qui, avant la date de cette opération, correspond à l’une de celles mentionnées à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 163 bis H, c’est à dire la société émettrice, une société fille ou une société mère. La société bénéficiaire du réinvestissement ne peut toutefois avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné ou de son cercle familial, ce qui exclut du champ du report, l'ensemble des opérations d'apport réalisées au profit d'une holding patrimoniale.
Le report est maintenu en cas d'opérations successives mais prend fin lors de la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ou de l'échange.
En cas d'apport à une société contrôlée au sens de l'article 150-0 B ter, III-2° du CGI, toute opération portant sur les titres apportés dans un délai de trois ans met également fin au report. Cette règle impose une vigilance particulière lors des restructurations post-closing, notamment dans les schémas d'OBO : les tolérances administratives prévues dans le cadre de l'article 150-0 B ter n’étant pas transposables, des opérations habituellement neutres portant sur les titres apportés, telles que les fusions, sont susceptibles d’emporter déchéance du report sur la fraction imposable en salaire.
Le législateur a enfin prévu que la moins-value éventuellement constatée lors de l'opération mettant fin au report est imputable sur la fraction du gain dont l'imposition avait été reportée.
La condition de détention de deux ans et son appréciation en cas d'échange
La condition de détention de deux ans est désormais érigée, tant en matière fiscale qu'en matière sociale, comme une condition d'application du régime spécifique : elle revêt donc une importance centrale.
La durée de détention s'apprécie, en cas d'échange sans soulte résultant d'une offre publique, fusion, scission, division ou regroupement, à la date de disposition des titres reçus en échange.
La référence aux titres « reçus en échange » interroge.
Lorsque le gain porte sur des titres détenus depuis moins de deux ans mais faisant l'objet d'un échange sans soulte, le régime de l'article 163 bis H s'appliquerait-il par anticipation, sous réserve que la condition de détention soit remplie lors de la cession des titres reçus en échange ?
Le cas échéant, une telle appréciation « prospective » de la condition de deux ans ne conduirait pas à accorder à ces opérations un effet intercalaire. Le gain resterait apprécié « tour par tour » et l’échange, y compris dans le délai de deux ans, viendrait majorer le calcul du plafond, en rehaussant le prix d’acquisition des titres et la valeur réelle de la société émettrice.
En cas de non-respect ultérieur de la durée de détention, le gain net devrait en revanche être imposé en traitements et salaires sur la base de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres initialement remis à l'échange, entrainant la déchéance automatique de l'éventuel report déclaré en application du 163 bis H, IV-C du CGI.
L'enjeu d’une telle interprétation étant significatif pour les contribuables, tant au stade de la structuration des opérations d’échange que du calcul du plafond ou du traitement déclaratif du report, une clarification administrative sur ce sujet serait bienvenue.
Le nouveau régime des donations de titres
La loi de finances pour 2026 modifie le fait générateur de l'imposition en cas de donation de titres relevant de l'article 163 bis H. Le gain net est désormais déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l'année de la donation. Le donataire sera quant à lui imposable lors de la cession ultérieure, sur la plus-value réalisée depuis la donation. Cette règle s'applique aux donations intervenues à compter du 20 février 2026.
Il convient de relever que le texte s'applique « sans préjudice de l'application du II de l'article 150-0 B ter », ce qui signifie que la donation de titres reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime de l'article 150-0 B ter du CGI permet, lorsque le donataire contrôle la société bénéficiaire de l'apport, de transférer le report d'imposition sur la plus-value, au donataire. La fraction du gain relevant du régime des plus-values peut ainsi être purgée à l'issue du délai de six ans, tandis que la fraction relevant du régime des traitements et salaires voit son report prendre fin du fait de la donation. La portée pratique d’une telle purge demeure sans doute assez théorique. Pour autant, elle contribue à alimenter l’incertitude tenant à l’étendue de l’imposition à la charge du donateur. Le renvoi au « premier alinéa du I » a en effet été conservé, sans qu’il ne soit précisé s'il vise l'intégralité du gain entrant dans le champ de l'article 163 bis H ou seulement la fraction imposable en traitements et salaires.
L'articulation avec le régime du PEA
La loi de finances pour 2026 complète les mesures visant à exclure tout cumul d'avantages fiscaux entre le régime de l'article 163 bis H et celui du PEA (clôture du plan, exclusion des dividendes, etc.).
Parallèlement, un régime dérogatoire permet aux contribuables détenant de tels titres dans un PEA de les retirer sans conséquences fiscales ni sociales immédiates, à condition que ce retrait intervienne avant la réalisation du gain net.
Lorsque cette condition temporelle est respectée, le retrait n'entraîne pas la clôture du plan.
En outre, l’article 150-0 D, 5 du CGI prévoit désormais que le prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value ultérieure correspond à la valeur d'acquisition ou de souscription dans le plan.
Cette précision, qui vise à neutraliser le step-up en cas de retrait des titres, soulève toutefois une interrogation pratique en cas d'échanges successifs au sein du plan : le prix à retenir pour le calcul du gain correspond- il à la valeur d'acquisition ou de souscription initiale, ou à la valeur des titres reçus en échange ? Pour les besoins du plafonnement de l'exonération des produits de titres non cotés dans un PEA1, l'administration retient la valeur d'origine des titres remis à l'échange. Cette position, défavorable au contribuable, est cependant contraire à celle retenue par le tribunal administratif de Versailles2, ouvrant la voie à d’éventuels contentieux.
Conclusion
Il serait souhaitable que l'administration apporte rapidement des clarifications dans son BOFiP, tant sur les points évoqués ci-dessus que sur d'autres questions non résolues (mobilité internationale, calcul du prix moyen pondéré d'acquisition, temporalité de la détention de la société émettrice pour les besoins du report, etc). L'insécurité juridique actuelle reste problématique pour les contribuables et les multiples demandes de rescrits se font au détriment de la fluidité des opérations.
Article paru dans Option finance le 20 avril 2026