Régime fiscal des titres de participation : la loi de finances pour 2026 est sécurisante !
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La genèse de la loi de finances pour 2026 n’a pas laissé augurer un adoucissement de la fiscalité des entreprises. Les débats se sont finalement traduits par un texte certes restreint, mais plutôt défavorable aux grands groupes. Se sont toutefois glissés dans la loi quelques articles apparemment mineurs mais dont les entreprises pourront tirer avantage.
Ainsi en est-il de l’article 15, qui pourrait alléger les tribunaux administratifs des contentieux sur la qualification des titres de participation, nombreux ces dernières années. Sa rédaction sibylline d’à peine plus de trois lignes ne doit pas masquer une portée potentiellement significative.
Pour mémoire, la qualification des titres de participation permet l’application, en cas de cession de titres détenus pendant au moins deux ans, du régime des plus-values à long terme. Sauf exceptions (ex. en cas de prépondérance immobilière), ce régime prévu à l’article 219, I a quinquies du Code général des impôts autorise une quasi-exonération d’impôt sur les sociétés (sous réserve, en cas de réalisation d’une plus-value nette à long terme au cours de l’exercice de cession, de la réintégration d’une quote-part de frais et charges égale à 12 % de la plus-value brute, soit une imposition effective à un taux de l’ordre de 3 %). Corrélativement, l’éventuelle moins-value à long terme réalisée sur la cession de titres de participation n’est pas déductible du résultat fiscal. Par extension, les dotations et reprises de provisions pour dépréciation de titres de participation sont constitutives de moins-values ou plus-values à long terme non fiscalisées.
Ce régime favorable en cas de gain de cession peut s’avérer pénalisant en cas de perte, et s’applique en fonction d’une qualification des titres qui est intimement liée à la réglementation comptable. La comptabilisation en titres de participation établit en effet une présomption (simple) d’éligibilité au régime du long terme.
Cela étant, l’autonomie du droit fiscal s’exprime dans ce domaine comme dans d’autres, et la loi fiscale nouvelle (art. 15 de la loi n° 2026-103 de finances pour 2026) autorise les entreprises à appliquer le régime du long terme à des titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) ou à des titres de placement répondant à certaines conditions (titres acquis en exécution d’une OPA ou d’une OPE par l’entreprise qui en est l’initiatrice ou titres ouvrant droit au régime des sociétés mères dont la société détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice). Dans ce cas, l’application du régime du long terme dépend d’une option de l’entreprise, qui l’exerce en inscrivant les titres dans un sous-compte spécifique (« titres relevant du régime des plus-values à long terme »). Cette inscription garantit à l’entreprise une présomption irréfragable, en vertu de laquelle l’administration fiscale (pas plus que l’entreprise) ne peut contester l’application du régime du long terme en cas de cession des titres.
Avant la loi de finances pour 2026, la possibilité d’exercer cette option était réservée aux titres qui ne sont pas inscrits comptablement en titres de participation. Pour les titres de participation, l’entreprise n’était pas prémunie contre une éventuelle contestation de la part de l’administration fiscale, qui pouvait prétendre que l’entreprise avait commis une erreur comptable, et en tirer les conséquences en cas de plus-value de cession (taxation au taux de droit commun). Certes, dans l’hypothèse inverse d’une moins-value de cession, l’entreprise pouvait prétendre elle-même ne pas être tenue par l’inscription comptable initiale des titres en titres de participation, en faisant valoir une erreur comptable, comme l’a confirmé une décision du Conseil d’Etat du 29 mai 2017 (n° 405083) supprimant un paragraphe de la doctrine administrative.
Cette décision est intervenue dans le cadre d’un litige qui s’est poursuivi sur le fond, opposant Vivendi à l’administration fiscale à propos du traitement d’une participation de 20 % dans la société NBCU acquise en 2006 et revendue en 2010 et 2011 au groupe General Electric. Dans l’intervalle, Vivendi a considéré qu’elle avait commis une erreur en inscrivant les titres NBCU en titres de participation, et les a reclassés dans un compte de TIAP, puis a déduit les dépréciations et pertes de cession constatées sur les titres, pour un montant global de plus de 2,4 milliards d’euros. L’administration fiscale a contesté ces déductions en soutenant que la comptabilisation en titres de participation aurait dû être maintenue, puis en défendant que si le juge confirmait le bien-fondé de la comptabilisation en TIAP, l’inscription initiale en titres de participation constituait alors une erreur délibérée de l’entreprise, dont les effets fiscaux ne pouvaient être corrigés.
L’issue de ce litige, intervenue récemment (CE, 8e et 3e ch. réunies, 12 mars 2025, n° 491714, Sté Vivendi), a singulièrement restreint les chances de succès des entreprises dans ce type de configuration. Le Conseil d’Etat a en effet validé l’idée que Vivendi avait commis une erreur délibérée en comptabilisant les titres NBCU en titres de participation. Il a envoyé un signal fort aux entreprises en fondant le caractère délibéré de l’erreur sur la maîtrise par Vivendi de la législation fiscale et des implications de l’inscription comptable des titres NBCU lors de leur entrée dans son patrimoine, et sur le fait que cette inscription comptable avait nécessairement été expertisée.
Le juge ne s’est pas donné la peine de vérifier dans quel sens les experts sollicités par Vivendi (avocats, commissaires aux comptes) avaient pu se prononcer, et n’a pas été ébranlé par les positions divergentes sur la comptabilisation des titres qui avaient pu être soutenues par différents acteurs du dossier (dont l’administration fiscale elle-même) pendant les nombreuses années de procédure. Ces divergences laissent penser que cette comptabilisation n’avait rien d’évident, et pouvait s’avérer erronée sans que cela soit délibéré. Le fait qu’une entreprise maîtrise la législation fiscale ou s’entoure d’experts n’empêche pas certains textes ou certaines situations d’être affectés d’incertitudes et d’interprétations contradictoires.
Dans ce contexte, la réforme proposée par la loi de finances pour 2026 a pour objectif de permettre aux entreprises, si elles le souhaitent, de sécuriser le régime fiscal de titres qui seraient comptablement inscrits en tant que titres de participation.
Dès lors qu’il pourra lui être difficile de faire valoir une erreur comptable non délibérée si elle déduit des pertes sur des titres initialement comptabilisés en titres de participation, une entreprise pourra avoir intérêt à inscrire les titres dans une subdivision spéciale pour obtenir, au moins, la garantie qu’un débat sur la réelle qualification des titres ne permettra pas à l’administration fiscale de remettre en cause le bénéfice du régime du long terme en cas de réalisation d’une plus-value.
Cette réforme laisse néanmoins subsister deux zones d’incertitude. En premier lieu, les modifications apportées à l’article 219 du CGI (régime du long terme), applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025, pourraient s’appliquer aux titres de participation acquis au cours d’un exercice antérieur à 2025 qui rempliraient les conditions pour être inscrits dans une subdivision spéciale. Leur transfert dans un sous-compte relèverait-il du régime de l’article 219 I a ter 5e alinéa du CGI, qui implique la constatation fiscale et la mise en report du résultat de transfert assorties de certaines obligations déclaratives ? Cela ne devrait pas être le cas en principe, puisque le transfert serait effectué entre deux comptabilisations ouvrant droit au même régime du long terme… sauf si la comptabilisation initiale était jugée erronée a posteriori par l’administration fiscale. Ce risque devra être pesé dans la décision que l’entreprise prendra à cet égard.
En second lieu, le régime des provisions pour dépréciation des titres de participation (17e alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du CGI) n’a pas été modifié par l’article 15 de la loi de finances pour 2026. Dès lors, il n’est pas certain, à la lettre stricte des textes, que l’inscription dans une subdivision spéciale du compte de titres de participation, qui garantira l’application du régime du long terme sur le résultat de cession, offrira la même sécurité juridique pour l’éventuelle reprise de provision qui serait opérée sur les titres. Les entreprises peuvent espérer que l’administration fiscale ne sera pas trop tentée, à la seule fin de taxer des reprises de provisions, de remettre en cause la qualification de titres de participation pour des titres qui auraient été inscrits dans une subdivision spéciale et auraient donné lieu à des dépréciations traitées en long terme (et donc non déduites). L’expérience démontre toutefois que l’opportunisme l’emporte parfois sur l’équité en matière fiscale.
Article paru dans Option finance le 23 mars 2026