Régularité des procédures de contrôle URSSAF : les nouvelles précisions de la Cour de cassation
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Par un arrêt publié au bulletin, rendu le 4 juin 2026 (1), la Cour de cassation prend position sur trois sujets d’importance concernant la régularité des procédures de contrôle URSSAF :
- la régularité de la notification du redressement au regard de la mention de la liste des documents consultés dans la lettre d’observations afin de satisfaire à la lettre de l’article R. 243-59 du CSS ;
- les conditions dans lesquelles l’URSSAF doit se placer sur le terrain de l’abus de droit pour opérer un redressement ;
- la mise en cause de la personne considérée par l’URSSAF comme rémunérée.
En plus d’aborder ces trois sujets d’importance relatifs à la contestation sur la forme du redressement, cet arrêt aborde un motif de redressement qui inquiète au regard du pouvoir des contrôleurs des URSSAF en matière de requalification des honoraires en salaires.
En effet, le redressement en question a concerné une convention de management fees intitulée « convention de gestion » aux termes de laquelle la société contrôlée avait recours à une société tierce dont le représentant était également dirigeant de la première ; selon l’arrêt d’appel, la société prestataire s’engageait à fournir à la société contrôlée « des prestations de direction générale, direction commerciale et financière en mettant à sa disposition les compétences » du représentant sus-cité.
Le contrôleur a estimé que les honoraires versés constituaient la rémunération du dirigeant de la société contrôlée et les a réintégrés dans l’assiette du régime général puisque le représentant concerné était dirigeant de SAS assimilé salarié en application de l’article L. 311-3, 23° du CSS.
La cour d’appel ayant validé le redressement, la société a fait valoir plusieurs arguments procéduraux et de forme devant la Cour de cassation.
Sur l’obligation d’énumérer dans la lettre d’observations la liste des documents consultés
Dans cette affaire, la lettre d’observations ne reprenait pas formellement dans l’énumération des documents consultés la convention de prestations litigieuse mais cette dernière était mentionnée dans le corps de la lettre.
Conformément à plusieurs décisions antérieures, cela n’a pas constitué, aux yeux de la Cour, une violation de l’article R. 243-59 du CSS.
Mais, pris sous un autre angle, on comprend aussi que la Cour de cassation affirme clairement le principe selon lequel les documents ayant servi à établir le bien-fondé du redressement doivent impérativement être mentionnés dans la lettre d’observations, que ce soit dans la liste établie dans les premières pages ou dans le corps de la lettre.
Cela confirme que si un document qui a servi de fondement au redressement n’y est mentionné à aucun moment, il s’ensuit nécessairement une irrégularité de la notification et donc une nullité du redressement.
Par ailleurs, à notre sens, cela ne doit pas être interprété comme limitant la liste aux seuls éléments fondant le redressement notifié au cotisant puisque pour assurer le respect de l’article R. 243-59-7 du CSS le cotisant doit également être informé des documents consultés qui sont à l’origine d’accords tacites du contrôleur et qui, par définition, ne se traduisent ni par une observation chiffrée ni par une observation pour l’avenir.
Sur les conditions de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit
Ensuite, compte tenu de l’objet du redressement, à savoir la convention de prestation de services, la société cotisante faisait valoir que la requalification d’honoraires en salaires était nécessairement fondée sur un abus de droit et opposait à l’URSSAF le non-respect de la procédure.
Telle n’est pas la position de la Cour de cassation qui rappelle les termes mêmes de l’article L. 243-7-2 du CSS : l’URSSAF n’est tenue de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit que si elle écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce que cet acte n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éviter ou de réduire le poids des cotisations. De manière très étonnante, la justification du redressement n’était pas celle-là !
Cet arrêt est l’occasion de rappeler combien il est important d’identifier le fondement du redressement tel qu’il est défini dans la lettre d’observations afin d’établir les axes de contestation à privilégier.
L’arrêt a un autre intérêt : il rappelle que l’abus de droit requiert un élément intentionnel. C’est au demeurant ce qui ressort de la lecture de l’article L. 243-7-2. Cette précision est la bienvenue.
En effet, depuis le 1er janvier 2026, la procédure d’abus de droit qui était auparavant décrite aux articles R. 243-60-1 à R. 243-60-3 du CSS n’existe plus, et cela est regrettable du point de vue des droits du cotisant. Mais la Cour décide que si l’URSSAF entend se placer sur le terrain de l’abus de droit, elle doit alors prouver l’intention du cotisant. C’est sur cette base notamment qu’une contestation pourra être construite, en fonction de la motivation adoptée par le contrôleur.
Sur la requalification des honoraires en salaires sans établir la perception des sommes par le bénéficiaire
Comme le redressement a porté sur une convention de management fees et qu’il n’a pas été fondé par l’URSSAF sur un abus de droit, une question nous brûle les lèvres :
| Comment le redressement a-t-il été motivé ? Réponse : Sur la convention elle-même, et plus exactement sur son objet. |
En effet, le contrôleur n’a pas contesté la validité de la convention mais a estimé que la convention de gestion revenait à rémunérer les fonctions de président de la SAS et que cette rémunération est soumise à cotisations et contributions sociales (référence à l’article L. 311-3 du CSS) sans avoir à identifier une personne physique bénéficiaire de la somme et sans statuer sur l’affiliation de cette personne au régime général.
La Cour de cassation écarte en conséquence deux arguments qui lui étaient soumis : la nécessité de mettre en cause le dirigeant et la preuve que les sommes ont été mises à sa disposition.
Sur la mise en cause, la Cour consacre en effet une nouvelle interprétation : la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d'appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale ; la société cotisante a en revanche la faculté d'appeler en la cause la personne dont la qualité de dirigeant est examinée, si cela s’avère opportun.
Sur la mise à disposition des sommes, la Cour estime que le contrôleur n’a pas à prouver que le dirigeant avait effectivement perçu les sommes dès lors qu’il ne se place pas sur le terrain de l’affiliation mais sur celui de l’assiette et que la rémunération du dirigeant de SAS est par principe intégrée dans l’assiette.
Cela surprend car pour entrer dans l’assiette des cotisations, il faut tout de même, au préalable, soit établir que les sommes sont versées à un salarié dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail (y compris lorsqu’il s’agit d’un avantage alloué par un tiers), soit établir que l’on se situe dans le cas d’un travailleur assimilé salarié au sens de l’article L. 311-3, ce qui suppose d’identifier la personne exerçant la fonction litigieuse, puisqu’il est nécessairement aussi question de son affiliation au régime général.
À la lecture de l’arrêt, on croit comprendre que la Cour s’est prononcée uniquement sous l’angle de la mission du contrôleur, à savoir le recouvrement des cotisations et donc la nature et plus précisément l’objet des rémunérations.
Cela traduit-il un changement de paradigme lors des contrôles pour cibler la vérification sur l’objet de la rémunération plutôt que sur le bénéficiaire ?
Cette situation alerte : on ne peut admettre une présomption d’assujettissement du seul fait de l’objet de la convention de prestations. Il s’agit d’y résister et de maintenir au cœur de la contestation les débats sur la personne du prestataire qui est rémunérée ainsi que sur l’objet et les conditions de réalisation des prestations.
Dans tous les cas, cela doit conduire à renforcer la vigilance sur la rédaction des conventions de management fees en tenant compte davantage de ce risque social, en particulier dans la définition du périmètre des prestations et dans la répartition des pouvoirs et responsabilités.
(1) Cass. civ. 2e, 4 juin 2026, pourvoi n° 23-20.189