Actualités des BSPCE : fixation et décote du prix d’exercice
Les BSPCE sont un outil légal d’intéressement des salariés et dirigeants de jeunes entreprises qui permettent de fixer, au moment de l’attribution des bons, le prix d’acquisition des titres souscrits sur exercice des BSPCE. La faculté d’appliquer une décote d’illiquidité au prix d’exercice des BSPCE serait un marqueur de compétitivité pour le marché français.
Introduits en France par la loi de finances pour 1998, les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) permettent aux sociétés éligibles d’offrir à leurs salariés et dirigeants le droit de souscrire, sur exercice desdits bons, à des titres de la société à un prix fixé au moment de l’attribution des BSPCE.
L’attribution de ces bons est réservée aux sociétés par actions qui respectent strictement les conditions de l’article 163 bis G du code général des impôts (CGI) (la société doit notamment être immatriculée depuis moins de quinze ans et être passible de l’impôt sur les sociétés en France). Il est à noter que les sociétés exonérées de manière temporaire de l’impôt sur les sociétés restent éligibles à l’attribution de BSPCE. C’est en particulier le cas des entreprises qualifiées de « jeune entreprise innovante » qui satisfont les conditions de l’article 44 sexies-0 A du CGI.
Pour rappel, la loi du 22 mai 2019 dite « loi Pacte » a dynamisé le régime des BSPCE en apportant une nouveauté dans la fixation du prix d’acquisition des titres souscrits sur exercice des bons.
Le prix d’acquisition des titres souscrits sur exercice des BSPCE est en principe librement fixé par l’assemblée générale des associés de la société. Toutefois, le CGI prévoit que, lorsqu’une société émettrice a procédé dans les six mois précédant l’attribution des BSPCE à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice des BSPCE, le prix d’exercice des BSPCE doit être au moins égal au prix d’émission des titres émis lors de ladite augmentation de capital.
Avant la loi Pacte, il n’était pas possible d’appliquer une décote à la valorisation « plancher » externalisée lors d’une récente augmentation de capital.
La loi Pacte a modifié le régime des BSPCE pour permettre l’application d’une décote au prix d’acquisition du titre sur exercice du BSPCE, cette faculté variant selon que l’augmentation de capital de moins de six mois a procédé à l’émission de titres conférant à leurs titulaires des droits équivalents ou non à ceux dont bénéficieraient les titulaires des BSPCE après exercice desdits bons :
- dans le premier cas (i.e., droits équivalents), le prix d’acquisition peut être diminué d’une décote correspondant à la perte de valeur économique des titres depuis l’émission ; et
- dans le second cas (i.e., droits non équivalents), le prix peut être également diminué d’une décote correspondant à la différence entre les droits accordés.
L’administration fiscale rappelle que l’application de cette décote doit être justifiée par tout élément permettant d’établir la perte de valeur économique des titres ou la différence des droits accordés.
La faculté de prévoir une décote au prix d’acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE est fermement encadrée et il n’est aujourd’hui pas envisageable d’appliquer une décote générale « d’illiquidité et de minorité » comme cela est souvent le cas lors d’opérations réalisées sur des titres de sociétés non cotées et peu liquides.
Dans un contexte actuel de baisse des valorisations, la rigidité du régime en vigueur de fixation du strike-price peut amener l’outil BSPCE à manquer ses deux principaux objectifs : intéresser et fidéliser les équipes.
Ainsi, la déclaration de l’ex-Ministre délégué Jean-Noël Barrot lors des dix ans du label French Tech en octobre 2023 a été très remarquée par les entrepreneurs et professionnels du secteur. En effet, ce dernier a indiqué que l’administration fiscale allait rendre un avis formel pour autoriser les « jeunes entreprises innovantes » de France à appliquer une décote d’illiquidité pour rendre le régime des BSPCE plus compétitif.
Les entrepreneurs et praticiens attendent désormais une mise à jour de la doctrine de l’administration fiscale sur les BSPCE pour apprécier l’étendue de l’assouplissement des conditions de fixation d’une décote au prix d’exercice des BSPCE.
Une question demeure toutefois, portant sur le point de savoir si les entreprises visées par cette éventuelle ouverture seraient uniquement les sociétés qualifiées de « jeune entreprise innovante » (i.e., jeunes entreprises présentant notamment un niveau minimum de dépenses R&D) ou si seraient visées toutes les sociétés éligibles à l’attribution de BSPCE qui sont, par définition, de jeunes entreprises.
Article paru dans Option Finance le 16/02/2024
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