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Actualités 20 juil. 2023 · France

Adresse et proposition de rectification

La preuve du domicile fiscal fictif incombe à l’administration fiscale

3 min de lecture

Sur cette page

Le Conseil d’Etat était amené à se prononcer sur la régularité d’une notification de redressement envoyée à l’adresse supposée réelle du contribuable, au lieu de l’adresse fournie par le contribuable et regardée comme fictive par l’administration (Conseil d’Etat, 14 avril 2023, no 467129).

Rappelons que, lorsqu'elle envisage de procéder à des redressements, l'administration fiscale est tenue par principe de notifier une proposition de rectification à l'adresse indiquée par le contribuable. L’enjeu est de taille car une notification irrégulière remet en cause l’ensemble de la procédure de contrôle et entraîne par conséquence la décharge des impositions y afférentes.  En cas de notification de redressement à une adresse erronée, cette erreur de destination est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure s’il est démontré que la notification de redressement est effectivement parvenue au contribuable. 

Quid en cas de mauvaise foi d’un contribuable qui dissimulerait sa véritable domiciliation ? Sur ce point, le Conseil d'État apporte quelques précisions inédites.

Par cette nouvelle décision, la haute juridiction a confirmé que l’administration fiscale peut retenir une adresse différente de celle communiquée par le contribuable pour la notification d’une proposition de rectification si l’adresse déclarée présente un caractère fictif et qu’elle établit que l’adresse retenue est celle où le contribuable réside effectivement. Toutefois, il rappelle que cette dérogation implique que l’administration en rapporte la preuve en justifiant que l’adresse communiquée était inexistante ou a été communiquée pour égarer l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de contrôle.

Dans la situation d’espèce, l’administration fiscale et, à sa suite, la cour administrative d’appel estimaient que la fictivité de l’adresse communiquée se déduisait de sa localisation dans un territoire à fiscalité avantageuse (Saint Martin), ce qui permettait au contribuable de revendiquer une substantielle réduction de son imposition. Le Conseil d’Etat censure l’analyse des juges d’appel qui n’ont pas recherché si le service de contrôle avait bien établi que l’adresse située à Saint Martin ne constituait pas la résidence effective du contribuable.

Nous ne pouvons que saluer cette décision pragmatique qui protège les contribuables mais permet aussi à l’administration de rétablir la réalité des faits.

Article paru dans Option Finance le 13/07/2023


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