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Actualités 13 mars 2025 · France

Amendement Charasse, calcul du numérateur et fongibilité des ressources

10 min de lecture

Sur cette page

La cour administrative d’appel (CAA) de Paris s’est récemment prononcée de manière inédite sur l’assiette des charges financières à réintégrer en application de l’amendement Charasse Cette solution, si elle venait à être confirmée, pourrait en particulier impacter significativement les opérations de LBO (leveraged buy out).

Pour mémoire, le dispositif dit Charasse1 - du nom du ministre qui a été à l’origine de cet amendement – limite la déduction des charges financières supportées par une société qui acquiert, auprès d’actionnaires la contrôlant2 directement ou indirectement, ou auprès des sociétés que ces actionnaires contrôlent, une cible qui est ou devient membre du même groupe d’intégration fiscale que la société cessionnaire.

Ce dispositif, dont l’objectif est de lutter contre les acquisitions à soi-même financées par endettement, fait obstacle à la déduction fiscale d’une fraction des intérêts supportés par le groupe. Le montant de la réintégration à opérer est égal au produit des charges financières déduites par les sociétés du groupe, par le rapport entre (i) le prix d’acquisition des titres de la cible auprès des actionnaires contrôlants et (ii) les dettes moyennes de l’exercice des sociétés membres du groupe. Le texte de loi prévoit que le prix d'acquisition à retenir au numérateur du rapport « est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe […] ».

C’est précisément la détermination de ce numérateur qui était au cœur du litige porté devant la CAA de Paris.

Dans cette affaire, la société Labeyrie Fine Foods (LFF), société mère d’un groupe fiscalement intégré, était détenue majoritairement par la société de droit anglais Lur Berri UK (LB UK) et plus marginalement par LBO France et Teamcap, une société regroupant des managers. Dans le cadre d’un LBO, LB UK a apporté, le 30 juin 2014, ses titres LFF au profit d’une société nouvellement constituée Lilas France (LF) pour une valeur globale de 175 261 000 € et a reçu, en échange, des titres LF. En contrepartie, la société LF a, quant à elle, augmenté son capital social d’une part, et comptabilisé une prime d’émission d’autre part. Le 21 juillet 2014, cette prime a été partiellement distribuée à hauteur de 25 512 107 €.

Le 22 juillet 2014, les sociétés LB PAI Holdco (détenue par LB UK et le fonds PAI Partners) et Teamcap ont souscrit à deux augmentations de capital en numéraire de LF pour un montant total de 43 232 430 €.

LF a par ailleurs émis un emprunt obligataire d’un montant de 149 723 954 € et racheté les actions LFF détenues par LBO France pour un montant de 98 665 523 €.

A l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale a entendu appliquer le dispositif Charasse en caractérisant l’exercice d’un contrôle conjoint entre le nouvel investisseur financier et LB UK et en retenant un prix d’acquisition égal à la prime distribuée.

Le contentieux s’est noué en première instance tant sur la qualification du contrôle conjoint que sur l’assiette de la réintégration Charasse à opérer. Sur ce dernier sujet, le jugement du tribunal administratif de Montreuil avait jeté le trouble en laissant entendre, de manière surprenante, que le prix d’acquisition à retenir pour le calcul du ratio devait correspondre à la valeur d’apport des titres LFF et que ce prix ne pouvait pas être réduit des augmentations de capital au motif que celles-ci finançaient l’acquisition par LF des titres LFF auprès de LBO France, actionnaire non contrôlant.

Le contribuable a alors porté le litige devant la CAA de Paris.

Le numérateur du ratio est égal à la distribution de prime (et non pas à la valeur d’apport des titres) …

Ce litige a donné l’occasion aux juges de confirmer de manière fort opportune que seule une acquisition à titre onéreux (le texte légal vise les achats de titres) est susceptible d’entrer dans le champ du dispositif. Un apport, du moins lorsqu’il n’est pas grevé d’un quelconque passif, n’est pas une opération visée par l’amendement Charasse.

En l’espèce, le prix d’acquisition brut au numérateur du ratio ne pouvait donc qu’être le montant de prime distribuée, et non la valeur des titres apportés. Restait à savoir si les augmentations de capital en numéraire pouvaient venir réduire ce prix d’acquisition, et par suite l’assiette de la réintégration.

… diminuée des seuls apports de fonds affectés au financement de l’acquisition de la cible auprès d’actionnaires contrôlants

Pour la requérante, le total des augmentations de capital en numéraire étant supérieur à la distribution de prime, le numérateur du ratio Charasse ne pouvait qu’être nul, et aucune réintégration n’était à opérer.

Cette position n’était pas partagée par l’administration qui estimait au contraire que les fonds apportés n’avaient servi que partiellement au financement de la distribution de prime et pour le solde, à l’acquisition des titres LFF auprès de LBO France. En conséquence, elle admettait que les augmentations de capital viennent réduire le numérateur du ratio à proportion uniquement de la part de la distribution de prime dans le montant total des acquisitions3.

La CAA de Paris valide la position du fisc en jugeant que « les fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition de ces titres […] qu’à concurrence du montant affecté au financement de cette acquisition ».

La CAA de Paris poursuit en considérant que la requérante n’apporte aucun élément et ne propose aucune autre méthode que celle appliquée par l’administration permettant de déterminer précisément la part de ces fonds ayant financé la distribution de prime d’émission.

Une position contestable au regard du texte de loi

Le raisonnement suivi par l’administration dans cette affaire n’est pas nouveau. Cette décision parait en effet s’inscrire dans la lignée d’un contentieux porté devant la CAA de Nancy4 dans lequel le contribuable justifiait toutefois que les acquisitions de sociétés françaises intégrées étaient intégralement financées par une augmentation de capital. Si le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi de l’administration et ne s’est donc pas prononcé sur le fond, la rapporteure publique considérait dans ses conclusions que le point de départ du raisonnement de l’administration était à son sens « peu contestable »5.

Pour autant, la lettre du texte de l’amendement Charasse ne comporte aucune exigence d’affectation des fonds reçus. Or, s’agissant d’un texte anti-abus, il doit s’interpréter strictement. A supposer même que l’intention des auteurs du texte soit à rechercher, il semble que le législateur ait entendu mettre en place une présomption favorable aux groupes en considérant que les fonds apportés par le biais d’augmentations de capital concomitantes sont prioritairement affectés à l’acquisition des titres de la filiale6.

Bien que la CAA prenne le soin d’indiquer que le BOFiP ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale, l’arrêt parait malgré tout aller à l’encontre de la doctrine publiée (et opposable à l’administration) qui précise que peuvent réduire le prix d’acquisition brut toutes les augmentations de capital en numéraire réalisées dans les 3 mois précédant ou suivant l’acquisition, sans autre condition7.

En outre, une telle position, si elle était confirmée, parait difficilement conciliable avec la décision JLF Finances du Conseil d’Etat8 confirmant que le coefficient de réintégration Charasse doit être appliqué à l'ensemble des charges financières supportées par les sociétés du groupe, y compris celles sans lien avec l’opération d’acquisition (e.g., agios bancaires, rémunérations d’avances de trésorerie). Dès lors que le texte de loi lui-même ne distingue ni les charges financières concernées par le dispositif ni les augmentations de capital admises en réduction du numérateur, peut-on valablement retenir une approche large pour les charges financières mais limiter les augmentations de capital au numérateur ?

Enfin, en pratique, la fongibilité des ressources rend, nous semble-t-il, cette exigence d’affectation des fonds quelque peu artificielle lorsque les besoins des sociétés, tant pour leurs acquisitions que pour le développement de leur activité, sont financés indistinctement par un mix d’emprunts et de fonds propres.

Mais qui appelle à la prudence en pratique

A notre connaissance, aucun pourvoi n’a, pour l’heure, été formé dans cette affaire. En attendant une éventuelle saisine de la Haute Juridiction qui aurait le mérite de clarifier le calcul du numérateur du ratio, il paraît d’ores et déjà recommandé de faire preuve de prudence et de se préconstituer des éléments justificatifs permettant de flécher, autant que faire se peut, les financements d’acquisitions de cibles, en insérant par exemple des précisions sur l’affectation et l’utilisation des fonds dans les PV d’assemblée générale décidant l’augmentation de capital ou dans les contrats de financements, ou encore en sécurisant le financement de l’entité cessionnaire et la disposition effective des fonds avant la réalisation des opérations susceptibles d’entrer dans le champ de l’amendement Charasse.


1 Article 223 B, alinéa 6, du code général des impôts.
2 Au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
3 Au cas particulier : 20,54 % des apports en numéraires (25 512 107 / (98 665 523 + 25 512 107 correspondant à l’acquisition des titres auprès de LBO France et à la distribution de prime)).
4 CAA de Nancy du 18 juin 2020 n° 18NC03443.
5 CE (na) 9e ch. 7 octobre 2021 n° 442325 (conclusions d’Émilie Bokdam-Tognetti).
6 Loi de finances rectificative pour 1988, Rapport n° 492 devant l’Assemblée nationale du 20 décembre 1988.
7 BOI-IS-GPE-20-20-80-20 n° 120 et suivants.
8 CE 11 mars 2015 n° 369048, 10e et 9e s.-s., Sté Groupe JLF Finances.


Article publié dans Option finance le 11 mars 2025

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