Le fonds commercial n’est pas le fonds de commerce
En application de l'article R.123-186 du Code de commerce, les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste "fonds commercial". L’article 212-3 du Plan comptable général (PCG) prévoit que sont comptabilisés à ce poste les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité. La note de présentation du règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 précise que le fonds commercial est une notion juridique spécifique en droit comptable français qui constitue la partie "pivot" du fonds de commerce, notion consacrée par le droit commercial français. Il est composé principalement de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché.
Comptablement, le fonds commercial est présumé non amortissable, mais l’article 214-3 du PCG prévoit que ce fonds :
- doit être amorti en cas d’existence d’une limite prévisible à son exploitation ;
- peut, pour l’établissement des comptes individuels, être amorti sur dix ans par les petites entreprises définies à l'article L.123-16 du Code de commerce, même s’il n’existe pas de limite à sa durée prévisible d’exploitation.
Pour les fonds ne faisant l’objet d’aucun amortissement, le PCG prévoit un test de dépréciation annuel obligatoire, même sans indice de perte de valeur. Les fonds amortis ne sont en revanche testés que s’il existe un indice de perte de valeur. Lorsqu’une dépréciation est constatée sur un fonds commercial, cette dépréciation ne pourra jamais être reprise (PCG, art. 214-19).
Régime temporaire de déduction fiscale de l’amortissement du fonds commercial
Fiscalement, alors qu’il n’existait jusqu’à présent aucune disposition légale relative à l’amortissement du fonds commercial, l’article 23 de la loi de finances pour 2022 est venu compléter l’article 39, 1-2° du Code général des impôts (CGI) de deux alinéas :
- le premier pose le principe selon lequel l’amortissement des fonds commerciaux n’est pas admis en déduction ;
- mais le deuxième alinéa, par dérogation à ce principe, dispose que sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. La déduction fiscale temporaire de l’amortissement comptable des fonds commerciaux qui ne devait concerner, selon le projet de budget initial, que les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, permet ainsi de réduire le coût de la reprise d’une entreprise et donc d’encourager l’acquisition de fonds commerciaux et le maintien de l’activité, dans un contexte de reprise économique. Pour le cédant, cette mesure devrait faciliter la cession de son fonds.
Incidence sur la provision pour dépréciation du fonds commercial
Afin d’éviter une double déduction fiscale, l’article 23 de la loi de finances pour 2022 prévoit une mesure destinée à articuler les provisions pour dépréciation et les amortissements constatés au titre d’un même fonds. Ainsi, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice.
Des précisions administratives seraient à cet égard bienvenues.
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