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Actualités 07 nov. 2025 · France

Antitrust versus liberté syndicale

La liberté syndicale ne légitime pas le boycott

7 min de lecture

Sur cette page

Un syndicat de chirurgiens-dentistes qui appelle ses membres au boycott de réseaux de soins dentaires met en œuvre une entente prohibée par le droit de la concurrence (Cass. com. 15 octobre 2025 n° 23-21370).

Mise en place d’un boycott de réseaux de soins par un syndicat professionnel

En 2020, l’Autorité de la concurrence avait condamné un syndicat professionnel de chirurgiens-dentistes pour avoir mis en place des actions de boycott destinées à entraver le bon fonctionnement de réseaux de soins dentaires proposés par les organismes complémentaires d’Assurance Maladie. Pour rappel, les réseaux concernés reposent sur des partenariats signés avec les chirurgiens-dentistes, comportant des engagements réciproques comme la mise en place d'une procédure de tiers-payant, des tarifs de soins plafonnés et une orientation des patients qui en font la demande vers les professionnels de santé membres du réseau.

L’ADLC avait plus précisément reproché au syndicat d’avoir marqué une opposition de principe à ces réseaux qui s’était traduite :

  • par des actions et comportements visant à inciter les chirurgiens-dentistes à résilier leur adhésion ou à ne pas signer d'accord de partenariat avec ces réseaux, et les patients à ne pas s'adresser à eux ;
  • par des pressions exercées sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux de soins et faire ainsi échec à la création d'un nouveau réseau.

L’ADLC avait estimé que ce comportement était constitutif d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce, c’est-à-dire d’une infraction présentant un degré de nocivité justifiant de considérer qu’elle a pour objet même de nuire à la concurrence.

Le syndicat condamné contestait cette décision, confirmée par la Cour d’appel, en revendiquant le libre exercice de la liberté syndicale. Selon lui, il relève des attributions d’un syndicat professionnel de médecins de dénoncer des pratiques et des modes d'organisation de la profession médicale qu'il estime contraires aux intérêts de la profession et des patients et d'inciter les membres de celle-ci à s'en désolidariser, le cas échéant en s'abstenant de contracter avec un opérateur économique. Il estimait que son action répondait ainsi à la volonté de dénoncer la menace que les réseaux de soins dentaires représentaient pour l’éthique de la profession et la santé des patients.

Une entente par décision d’association injustifiable par l’exercice d’une liberté syndicale

La Cour de cassation rejette l’argument et conclut à l’existence d’une entente par décision d’association contraire au droit de la concurrence.

Elle rappelle, d’abord, que la question de savoir si le comportement d'organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l'article 101 TFUE s'apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu'interprété par la CJUE.

Il résulte de cette jurisprudence :

  • D’une part, que l'action d'une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d'entreprises au sens de l'article 101§1 TFUE lorsqu'elle tend à obtenir de ses membres qu'ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE 19 février 2002, C-309/99, et CJUE 18 janvier 2024, C-128/21).
  • D’autre part, que toute décision d'association d'entreprises qui limite la liberté d'action des entreprises qui y sont parties ne tombe pas nécessairement sous le coup de l'interdiction des ententes (poursuite d'un ou de plusieurs objectifs légitimes d'intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, mise en œuvre de moyens véritablement nécessaires à cette fin et caractère proportionné des moyens ayant pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence). Toutefois, cette jurisprudence ne saurait trouver à s'appliquer en présence de comportements ayant pour « objet » même d'empêcher, de restreindre ou de fausser toute concurrence (CJUE 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21)

Elle rappelle ensuite que, selon les articles 10 § 2 et 11 § 2 de la CEDH, l'exercice de la liberté d'expression et des droits relevant de la liberté syndicale peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi.

Après ces rappels, la Cour de cassation écarte d’emblée l’argument du syndicat, selon lequel il ne saurait y avoir d'entente prohibée, au sens de l'article 101 TFUE, dès lors que le discours litigieux relève d'un débat d'intérêt général ou poursuit un tel objectif et présente une base factuelle suffisante et un caractère mesuré.

Elle retient in fine l’infraction aux articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce au motif que, loin de se borner à de simples mises en garde, le syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d'en signer.

Or, il n'existait pas, au moment des pratiques litigieuses, d'élément permettant aux instances ordinales et syndicales de considérer que les conventions unissant des chirurgiens-dentistes à des réseaux de soins tels que celui en présence ainsi que les pratiques qu'elles imputaient à ces réseaux méconnaissaient les règles déontologiques de la profession. Au contraire :

  • l'organisation des réseaux de soins concernés avait été consacrée par la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014, jugée conforme par le Conseil constitutionnel (décision n° 2013-686 DC du 23 janvier 2014).
  • à la date du début du boycott, aucune instance disciplinaire de la profession de chirurgien-dentiste n'avait jugé les contrats de partenariat litigieux non conformes aux règles et principes déontologiques applicables à cette profession, ni jugé que les usages ou pratiques d'un réseau conduisaient le chirurgien-dentiste affilié à méconnaître ces règles.
  • le Conseil d'État (arrêt du 4 mai 2000 n° 189657) avait annulé une délibération du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes enjoignant à tous les chirurgiens-dentistes ayant adhéré à ces réseaux de résilier cette adhésion.
  • à trois reprises en 2016 et 2017, la Chambre nationale de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes avait rejeté des plaintes de praticiens mettant en cause des confrères affiliés vers lesquels certains de leurs patients avaient été dirigés, en retenant que l'information des patients, à leur demande, quant aux tarifs pratiqués ne pouvait être regardée comme une tentative de détournement de patientèle.

En outre, l’existence de nombreux signalements ou témoignages de praticiens se plaignant de détournement de clientèle de la part des réseaux ne pouvait, en tout état de cause, autoriser le syndicat à porter atteinte aux règles de concurrence.

Cette décision rappelle utilement qu’il ne suffit pas à un syndicat professionnel d’invoquer la liberté d’expression syndicale garantie par la CEDH ni la préservation des intérêts d’une profession pour justifier, au regard du droit de la concurrence, des pratiques de boycott visant à évincer des concurrents du marché.

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