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Avantage sans contrepartie et contrôle judiciaire du prix

Application de l’interdiction des avantages sans contrepartie à une réduction de prix

15 May 2023 France 4 min de lecture

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La Cour de cassation a jugé que l’interdiction des avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés est applicable à tout avantage quelle que soit sa nature (Cass. com. 11 janvier 2023 n° 21-11.163)

La validité d’une réduction de prix contestée sur le terrain de l’avantage sans contrepartie

A la suite d’une plainte d’un sous-traitant, un constructeur de maisons individuelles s’était vu reprocher par le ministre de l’Economie la déduction sur des factures de prestations de travaux d’une remise exceptionnelle de 2% présentée comme un effort tarifaire consenti. L’action du ministre avait été exercée sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, I 1° du Code de commerce qui interdisait « d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ».

La Cour d’appel de Paris avait rejeté cette action après avoir relevé qu’en raison du principe de la libre négociation du prix, le contrôle judiciaire du prix demeure exceptionnel en matière de pratiques restrictives de concurrence. Pour la Cour, il en résultait que, lorsque le prix n'a pas fait l'objet d'une libre négociation, ce contrôle ne peut pas s'effectuer en dehors d'un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I 2° du Code de commerce, lequel suppose la démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission du partenaire commercial. Des lors, les dispositions de l'article L.442-6, I, 1° du Code de commerce ne s'appliquaient pas selon les magistrats parisiens à la réduction de prix obtenue d'un partenaire commercial (CA Paris 4 novembre 2020 n° 19/09129 ; voir notre article https://cms.law/fr/fra/news-information/cantonnement-de-l-interdiction-des-avantages-sans-contrepartie).

L’interdiction des avantages sans contrepartie applicable aux avantages tarifaires

La Cour de cassation vient de censurer cette décision en énonçant que « l'application de l'article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce exige seulement que soit constatée l'obtention d'un avantage quelconque ou la tentative d'obtention d'un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage ».

Ce faisant, la Cour de cassation reconnaît la possibilité d’un contrôle judiciaire du prix sur le terrain de l’avantage sans contrepartie, et ce indépendamment de l’existence d’un quelconque rapport de soumission entre les parties, condition traditionnelle du déséquilibre significatif, cette pratique restrictive de concurrence permettant déjà un contrôle judiciaire du prix.

Cette solution conserve toute sa valeur sous l’empire du nouvel article L. 442-1, I 1° du Code de commerce, issu de l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, d’autant que ce texte a étendu le champ de l’interdiction, initialement pensée pour  sanctionner les services de coopération commerciale fictifs dans les accords de distribution, à l’obtention ou la tentative d’obtention d’un « avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».

Tout en s’inscrivant ainsi dans le fil de la position du Conseil constitutionnel ayant écarté l’inconstitutionnalité du contrôle judiciaire du prix du contrat autorisé par le nouveau texte en dehors de tout abus (voir https://cms.law/fr/fra/news-information/interdiction-des-avantages-sans-contrepartie-ou-manifestement-disproportionnes) et de celle du Conseil d’Etat ayant exclu toute illégalité du texte (CE 21 décembre 2022 n°463938), la Cour de cassation consacre expressément l’existence d’un double fondement juridique au contrôle judicaire des avantages tarifaires sans contrepartie. L’action du ministre comme celle des parties pourra s’exercer indifféremment sur le terrain du déséquilibre significatif (art. L. 442-1, I 2° C. com) ou sur celui de l’avantage sans contrepartie, avec l’atout indéniable pour cette dernière pratique restrictive de ne pas imposer la démonstration préalable d’une absence de négociation entre les parties.


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