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Cautionnement et garantie autonome

Quelles différences pour quelles conséquences ?

15/06/2021

Le cautionnement est un engagement par lequel la caution "se soumet envers le créancier à satisfaire à [une] obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même", conformément à l'article 2288 du Code civil.

Aux termes de l'article 2321 du Code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel "le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues". Elle procure à son bénéficiaire une sécurité contre la défaillance d'un débiteur, indépendante des conditions de la dette due par ce dernier. En pratique, elle peut revêtir plusieurs formes, et notamment, être :

  • à première demande, comme indiqué dans l'article 2321 du Code civil (i.e. le garant doit payer au premier appel du bénéficiaire sans que celui ait à fournir aucune explication ou document) ;
  • à première demande justifiée (i.e. le bénéficiaire doit indiquer les raisons du déclenchement de la garantie) ; ou
  • documentaire (i.e. le bénéficiaire doit indiquer les raisons du déclenchement de la garantie et fournir à cette fin des documents prévus par la garantie).

La principale différence entre le cautionnement et la garantie autonome réside dans le caractère accessoire du cautionnement par rapport à l'obligation du débiteur principal. Ainsi, la caution se trouve dans une position plus favorable que celle du débiteur de la garantie autonome puisqu'elle peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette principale (par exemple, une remise de dette accordée par le créancier au débiteur principal, la nullité, l'exception d'inexécution, la prescription, l'extinction de la dette principale, etc.).

A l'inverse, le caractère autonome de la garantie de l'article 2321 du Code civil entraîne l'inopposabilité des exceptions, comme précisé dans l'alinéa 3 de ce même article. La garantie autonome est donc plus sécurisante pour le bénéficiaire dans la mesure où le garant s'engage à payer une certaine somme, sa propre dette, et non celle résultant du contrat d'origine.

Malgré l'encadrement apporté par le Code civil, ces deux notions font l'objet d'une jurisprudence particulièrement importante. De manière classique, les juges font prévaloir la véritable nature de l'engagement sur la dénomination donnée par les parties. Ainsi, l'engagement de payer ce que le débiteur principal doit ne cesse pas d'être un cautionnement parce que les parties l'ont appelé "garantie autonome", l'ont déclaré inconditionnel ou irrévocable ou ont stipulé qu'il serait exigible "à première demande"[1]. Même la clause prévoyant l'inopposabilité des exceptions n'est pas déterminante si l'engagement a pour objet ce que le débiteur principal doit[2].

La rédaction de la garantie autonome est donc essentielle puisqu'il convient de s'assurer que l’engagement du garant est suffisamment « décorrélé » de la dette du débiteur au titre du contrat d'origine. Il s'agit bien de deux dettes distinctes.

Par exemple, la méthode de calcul du montant garanti diffère entre la garantie autonome et le cautionnement. Le cautionnement étant l'accessoire d'une obligation principale, le montant garanti est calculé par référence au montant de l'obligation principale. Cette méthode ne peut s'appliquer à la garantie de l'article 2321 du Code civil, du fait de son caractère autonome, au risque d'entraîner une requalification en cautionnement.

De la même manière, dans une garantie autonome, il convient d'indiquer un montant maximum garanti, en limitant les références aux montants dus au titre du contrat d'origine. Si, en pratique, ce montant maximum garanti permet de couvrir les sommes dues au titre du contrat d'origine, la détermination de cette limite doit éviter de faire référence audit contrat.

En conclusion, la garantie autonome est plus directement engageante pour le garant car, du fait de l'absence de lien avec le contrat d'origine, celui-ci pourra être tenu de payer les sommes qu'il doit au titre de sa propre obligation, indépendamment de la dette garantie. Sauf exceptions, le garant n'a d’autre recours que celui dont il dispose contre le débiteur de la dette garantie.

Si le choix entre garantie autonome et cautionnement se fait au gré des négociations entre les différentes parties et le confort qu'un créancier souhaite obtenir, il convient toutefois de relativiser l'importance de ce débat lorsque les obligations garanties sont particulièrement et solidement définies. Dans ce cas, les effets d'une garantie autonome et d'un cautionnement (notamment solidaire) sont en pratique très proches puisque les risques de discussions ou d'exceptions relatives à la dette garantie sont, par construction, limités. A l'inverse, dans un contexte international ou lorsque les obligations garanties sont plus difficiles à évaluer (indemnisation, obligations de paiement complexe, etc.), les créanciers devront sans doute privilégier l'efficacité et la quasi-automaticité d'une garantie autonome.


[1] Voir en ce sens l'arrêt de principe, Cass. com., 13 décembre 1994, n° 92-12.626 et la jurisprudence constante qui en découle : par exemple, Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.203, Cass. 1re civ., 12 décembre 2019, n° 17-12.477.

[2] Voir en sens, notamment, Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-17.490 ou Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-26.897.


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