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CBD et fleurs de chanvre

Quelques pas vers la libéralisation

14/10/2021

Alors que le commerce de produits contenant du cannabidiol (CBD) se développe visiblement (dans des cosmétiques, produits du vapotage, feuilles et fleurs brutes, etc.), le droit français applicable à cette activité n’est pas encore fixé.

Une évolution jurisprudentielle favorable aux vendeurs et importateurs de CBD

Le 19 novembre 2020, dans l'affaire dite "Kanavape", la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé illégale la réglementation française qui conduisait à une interdiction de la commercialisation de CBD légalement produit dans un autre État membre (CJUE, 19 novembre 2020, B.S. et C.A., C-663/18). C’est au nom de la libre circulation des biens et des marchandises sur le territoire de l’Union européenne et du caractère "non stupéfiant" du CBD que la Cour a remis en question la réglementation française en la matière, sauf à ce qu’il puisse être établi qu’une telle mesure est nécessaire à la protection de la santé publique.

Reprenant le raisonnement de la juridiction européenne, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux décisions les 15 et 23 juin 2021 qui témoignent du fait que le caractère non stupéfiant du CBD n’est plus sérieusement débattu (Cass. Crim, 15 juin 2021, n° 18-86.932 ; Cass crim, 23 juin 2021, n° 20-84.212).

Est-ce à dire que tous les produits à base de CBD sont licites ? La réponse doit être nuancée.

Tout d’abord, le droit français n’a pas encore évolué et les principes applicables restent notamment ceux de l’arrêté du 22 août 1990, c’est-à-dire l’interdiction de tout produit issu des feuilles et des fleurs de cannabis. Ensuite, même si cette situation doit évoluer rapidement, la direction qui semble être prise par les autorités françaises prévoit des restrictions importantes.

L’évolution en cours du droit français

A la suite de la décision "Kanavape", les autorités françaises se devaient de faire évoluer le cadre juridique applicable. Le Gouvernement a donc préparé un projet d’arrêté qui a été publié et notifié à la Commission européenne le 21 juillet 2021. Cette dernière doit se prononcer prochainement sur la conformité de ce texte aux principes de droit européen.

Le projet d’arrêté assouplit le cadre applicable en abandonnant l’interdiction stricte des produits issus des feuilles et des fleurs de chanvre. Or cette interdiction constituait un obstacle frontal à l’établissement d’une filière de production (agricole et industrielle) de CBD en France. Ainsi, si ce texte entrait en vigueur en l’état, les activités de culture, d’importation, d’exportation et d’utilisation industrielle et commerciale de Cannabis sativa L. seraient autorisées dès lors que la teneur des produits en THC (la substance stupéfiante à l’origine de l’ivresse cannabique) ne dépasse pas 0,2 %, sans distinction selon la partie de la plante (feuille, fleur, graine, tige) concernée.

C’est une évolution rassurante pour les nombreux acteurs industriels qui produisent ou incorporent du CBD dans leurs produits. 

Attention toutefois car le projet d’arrêté comprend des restrictions importantes et notamment le maintien de l’interdiction de la vente de fleurs ou de feuilles brutes aux consommateurs et ce sous toutes leurs formes, notamment comme tisane ou produit à fumer, même si la teneur en THC du produit est inférieure à 0,2 %. Selon le Gouvernement, cette restriction est justifiée par des motifs d'ordre public, notamment la lutte contre le trafic de stupéfiants. La protection de la santé publique (nocivité des produits à fumer) pourrait aussi justifier cette restriction.

Il appartient maintenant à la Commission européenne de trancher si ce nouvel arrêté français est conforme ou non au droit européen et notamment au principe de libre circulation des marchandises.


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