La cession d’un actif par une entreprise peut entraîner des débats avec l’administration fiscale sur le prix pratiqué et la valeur réelle de l’actif, surtout lorsque ce prix a été fixé à l’avance dans le cadre d’un avant-contrat. Le Conseil d’Etat vient de sécuriser les entreprises sur la démarche à suivre dans cette hypothèse.
Rappelons d’abord les principes en la matière : les dépenses et pertes d’une entreprise sont présumées servir son intérêt économique et l’administration fiscale peut combattre cette présomption en démontrant l’existence d’un acte anormal de gestion (CE, 27 juillet 1984, n° 34588) par la réunion d’un élément objectif, qui est l’appauvrissement de l’entreprise à des fins étrangères à son intérêt, et d’un élément intentionnel, qui est la conscience de l’entreprise d’agir contre son intérêt.
Le cas particulier de la cession à prix minoré
Cette charge de la preuve pesant sur l’administration est assouplie dans certaines hypothèses. L’élément intentionnel est par exemple présumé pour les actes qui sont réputés si anormaux par nature qu’il est impossible d’envisager a priori qu’ils aient été inconsciemment accomplis. Entrent dans cette catégorie, les cessions d’actifs immobilisés à prix minoré, pour lesquelles les règles de preuves suivantes ont été établies par le Conseil d’Etat dans sa décision Sté Croë Suisse du 21 décembre 2018 (CE, Plén. fiscale, n° 402006).
L’administration doit d’abord justifier l’existence d’un « écart significatif » entre le prix convenu et la valeur vénale de l’élément d’actif cédé. La preuve d’un tel écart suffit à présumer l’existence d’un acte anormal de gestion, sous réserve que l’entreprise ne dispose bien évidemment pas d’élément permettant de contester l’évaluation de l’administration. Rappelons à ce propos que l’on considère traditionnellement qu’un écart significatif est celui qui avoisine au moins les 20 %, sans que ce seuil ne puisse constituer une référence absolue.
Cette présomption d’anormalité est réfragable. L’entreprise peut ensuite la réfuter en justifiant que son appauvrissement a été décidé dans son intérêt, et ce en démontrant soit qu’elle était dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en a tiré une contrepartie.
L’appréciation délicate d’un prix convenu à l’avance
Les règles issues de la jurisprudence Sté Croë Suisse ayant vocation à s’appliquer à la cession de tout élément d’actif immobilisé, il est apparu qu’elles pouvaient dans certains cas rendre la charge de la preuve un peu trop aisée pour l’administration.
Dans une décision du 11 mars 2022 (CE, 8e-3e ch., n° 453016, Sté Alone et Co), le Conseil d’Etat a donc transposé et adapté ces règles dans une affaire où la cession était réalisée dans le cadre d’un dispositif de « Management Package ». Une société avait consenti au dirigeant de l’une de ses filiales une promesse de cession des actions de cette filiale à un prix unitaire de 1 €. Environ 2 ans plus tard, ce dirigeant a exercé son option et acquis lesdites actions, revendues le même pour un prix unitaire de 3,838 €. L’administration considérait que la promesse consentie caractérisait un acte anormal de gestion compte tenu de l’écart significatif entre le prix convenu de 1 € et la valeur vénale des actions de la filiale, évaluée à la date de l’exercice de l’option
(3,838 €).
Nous voyons bien que l’application stricte des principes dégagés par la décision Sté Croë Suisse conduit ici « à un régime de dévolution de la preuve déséquilibré », pour reprendre les termes du rapporteur public Romain Victor sous la décision Sté Alone et Co. En effet, les bénéficiaires d’une promesse de vente ne l’exercent en principe que si la valeur vénale des actions au jour de la vente est (significativement) supérieure au prix convenu. Or, ce seul constat suffirait à réputer l’acte de cession anormal pour l’entreprise et il serait probablement délicat de combattre cette présomption.
Le Conseil d’Etat est donc venu préciser, dans la décision Sté Alone et Co, que le caractère anormal de la promesse de vente consentie doit s’apprécier à la date de sa conclusion – approche qui vient d’ailleurs d’être rappelée par la Cour administrative d’appel de Lyon dans une décision du 13 août 2025 (n° 24LY02635). Cette précision cruciale méritait toutefois quelques éclaircissements sur les règles de la charge de la preuve, ce qui est chose faite depuis la décision du Conseil d’Etat du 2 juillet 2025 (cf. CE, 8e - 3e ch., n° 497011).
Un prix recevable dès lors qu’il est justifié à l’origine
Cette affaire a démarré en 2002 lors de la reprise de la société Kareillis, exploitante d’un magasin Intermarché, auprès de la société ITM Est, filiale de la holding du groupement Les Mousquetaires. Ce groupement souhaitant notamment garantir le maintien de ce magasin sous la même enseigne, ITM Est disposait d’une minorité de blocage (34 %) au sein de la société Epona, qui portait les titres de la société Kareillis. Le reste des titres d’Epona (66 %) était détenu par les repreneurs. ITM Est promettait toutefois de revendre ses 34 % aux repreneurs à la valeur initiale de son apport (16 € par action), dès que l’avance qu’elle avait consentie à la société Epona serait entièrement remboursée et, en attendant, les repreneurs ne pouvaient pas verser de dividendes.
En 2011, ITM Est a cédé ses 34 % aux repreneurs pour un prix unitaire de 16 €, comme stipulé dans la promesse. L’administration fiscale estimait toutefois que la valeur réelle de ces actions était de 135 €. Elle en a déduit que la différence de 119 € par action constituait des revenus distribués imposés au niveau des repreneurs. Le Tribunal administratif de Nancy puis la Cour administrative d’appel de Nancy ont confirmé le redressement, jugeant que la cession des titres d’Epona au prix de 16 € était constitutive d'un acte anormal de gestion de la part d’ITM Est.
Le Conseil d’Etat reprend dans cette affaire le considérant de principe de la décision Sté Croë Suisse et les précisions apportées dans la décision Sté Alone et Co, avant de développer les règles qu’il convient de respecter en matière de charge de la preuve.
| Exergue : Cette décision confirme que, dans le cadre d’un engagement de cession future d’un actif, les entreprises peuvent parfaitement être fondées à structurer un prix de cession qui pourra s’avérer très différent de la valeur vénale de cet actif au jour de sa cession effective. |
Il en ressort que :
- la première étape, qui consiste pour l’administration à établir l’existence d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale de l’élément d’actif cédé, doit s’apprécier à la date de la cession de cet actif. Cette preuve, en cas de promesse de vente, devrait généralement pouvoir être établie sans réelle difficulté ;
- une fois ce constat effectué, la charge de la preuve pèse sur le contribuable qui peut se prévaloir, à cette étape, de l’existence d’un avant-contrat à l’origine de la cession. Le contribuable doit ainsi justifier qu’au moment où cet acte a été signé (i) le prix fixé n'était pas significativement inférieur à la valeur vénale future du bien, telle qu'elle
- pouvait être raisonnablement anticipée par les parties à l'acte ou que (ii) l’entreprise avait un intérêt propre à consentir cet avantage ;
- l’administration peut enfin combattre les éléments apportés par le contribuable en remettant en cause, à la date de la signature de l’acte, la valeur vénale des titres cédés et/ou l’intérêt de la société.
L’intérêt de la société ITM Est était démontré, selon la Haute Juridiction, puisqu’il ressortait de l’ensemble contractuel signé entre les parties que la promesse de cession des titres de la société Epona, pour leur valeur nominale en 2011, avait notamment pour contrepartie attendue, au moment de sa conclusion en 2002, le développement et le maintien du magasin exploité sous l’enseigne Intermarché.
Cette décision confirme que, dans le cadre d’un engagement de cession future d’un actif, les entreprises peuvent parfaitement être fondées à structurer un prix de cession qui pourra s’avérer très différent de la valeur vénale de cet actif au jour de sa cession effective. Cette différence de valeur pourra s’expliquer par des facteurs, économiques, politiques ou technologiques par exemple, qui n’avaient « aucun caractère certain », pour reprendre les termes de la décision Sté Alone et Co, au moment de la conclusion de l’accord et qui ont d’autant moins pu être anticipés que le terme est lointain.
Cette possibilité est toutefois assortie de la nécessité pour les entreprises de constituer le dossier permettant d’expliquer ces aléas mais également de démontrer leur intérêt, au jour de l’accord, à s’accorder sur le prix fixé et à consentir le cas échéant un avantage à terme. Ce travail en amont permettra d’éviter ou de limiter les recherches parfois fastidieuses et complexes dans les archives de la société au moment de la cession, qui peut ne se concrétiser que de (nombreuses) années plus tard.
Article paru dans Option finance le 19 septembre 2025