L’actualité fiscale en bref
Plusieurs juridictions du fond ont récemment validé des redressements de résidents belges sur le fondement du raisonnement exprimé dans la jurisprudence Baartmans. Dans cette décision du 24 février 2020 (n° 436392), le Conseil d’Etat avait refusé d’annuler la doctrine administrative indiquant que dans le cadre de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, la France pouvait traiter comme des biens immobiliers les droits dans des sociétés à prépondérance immobilière même non transparentes, l’enjeu étant de permettre à la France d’imposer les gains réalisés par des résidents belges issus de la cession de titres dans des sociétés à prépondérance immobilière en France, alors que la convention ne prévoyait rien expressément dans ce sens. Pour le Conseil d’Etat, puisque la cession de titres de société immobilière réalisée par des non-résidents est imposable, selon le droit interne français, de la même façon qu’une vente d’immeuble, en vertu de l’article 244 bis A du CGI, ces titres devaient être assimilés à un bien immobilier au regard de la convention.
Des doutes subsistaient quant à la portée pratique de cette décision, d’une part du fait de la critique du raisonnement reposant sur une possible confusion entre la qualification juridique d’un actif et le traitement fiscal de ses revenus, d’autre part car il s’agissait d’un recours pour excès de pouvoir contre une doctrine administrative.
Mais dans quatre arrêts rendus le 13 décembre 2024, à propos de la cession des titres d’une SCI française, la Cour administrative d’appel de Paris valide l’imposition en France de la plus-value réalisée à cette occasion par des résidents belges, en reprenant exactement le raisonnement juridique adopté par le Conseil d’Etat dans sa décision Baartmans. On note également qu’un jugement du TA de Montreuil du 21 novembre 2024 a transposé cette solution cette fois au titre de la vente d’une SAS française à prépondérance immobilière en France par un résident belge.
Si ces solutions devraient bientôt perdre leur intérêt dans un contexte franco-belge, compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine de la nouvelle convention fiscale, ces précédents renforcent encore le risque de voir transposer cette interprétation à d’autres conventions fiscales présentant des similitudes avec la convention franco-belge de 1964 quant au traitement des gains sur titres de sociétés immobilières.