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Clauses attributives de juridiction et de droit applicable

les réflexes post-Brexit

01/04/2021

Si l'accord de commerce et de coopération conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni le 24 décembre 2020 a permis d'éviter un "Hard-Brexit", toutes les matières n'y sont pas abordées. La coopération judiciaire en matière civile et commerciale, notamment, n'a fait l'objet d'aucun régime préférentiel. Sont pourtant en jeu les conditions dans lesquelles les ressortissants d'États membres de l'Union européenne et du Royaume-Uni peuvent choisir de soumettre leurs relations à la compétence des juridictions, ou au droit, de l'un de ces États. Dans le secteur bancaire et financier, bon nombre d'opérations internationales impliquent une partie basée au Royaume-Uni et il est fréquent que le droit anglais et les juridictions anglaises soient choisis pour gouverner ces opérations. La sécurité juridique impose que ces choix soient valides et gage de prévisibilité pour les parties.

Depuis le 1er janvier 2021, le règlement Bruxelles I bis a cessé de s'appliquer dans les relations entre les ressortissants d'États membres de l'Union européenne[1] et ceux du Royaume-Uni. Dans l'attente d'une éventuelle adhésion du Royaume-Uni à la Convention de Lugano de 2007, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat conclu entre une société française et une société anglaise pourra relever de la Convention de la Haye du 30 juin 2005[2] sur les accords d'élection de for (la "Convention").

La Convention a un champ d'application restreint. Pour l'essentiel, elle ne s'applique qu'aux accords exclusifs d'élection de for, c’est-à-dire aux clauses prévoyant la compétence des juridictions d'un État contractant de cette convention, à l'exclusion de toute autre juridiction, conclus :

  • entre professionnels dans des situations internationales ;
  • en matière civile et commerciale, à l'exclusion de l'arbitrage ou des matières listées à l'article 2 de la Convention ; et
  • par écrit ou documentés par tout autre moyen permettant de rendre l'information accessible ultérieurement.

Son application garantit la compétence exclusive des juridictions valablement désignées selon ses termes et limite les risques de conflits de juridictions. La Convention aménage également la reconnaissance et la circulation des décisions de justice rendues par les juridictions d'États contractants.

En effet, afin d'être exécutoire en France, une décision de justice étrangère doit faire l'objet d'une procédure spéciale dite d'"exéquatur". Si le règlement Bruxelles I bis, sur la base de la confiance mutuelle que s'accordent les États membres de l'Union européenne, a aboli cette procédure entre lesdits États membres, le Brexit marque son retour s'agissant des décisions rendues au Royaume-Uni.

La Convention, lorsqu'elle est applicable, instaure un principe de reconnaissance et d'exécution de tout jugement rendu par un tribunal d'un État contractant dont la compétence résulte d'une clause exclusive d'élection de juridiction. Les motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution d'un tel jugement font l'objet d'une liste restreinte d'hypothèses parmi lesquelles la contrariété à l'ordre public ou la fraude à la procédure.

Lorsque la Convention n'est pas applicable, la validité de la clause attributive de juridiction et les modalités de reconnaissance et d'exécution d'une décision étrangère seront appréciées sur la base du droit interne de la juridiction saisie. C'est donc en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères, singulièrement, que le Brexit marque un recul sensible par rapport au règlement Bruxelles I bis.

Bien que les règles de conflit de lois n'aient pas davantage été abordées, elles demeurent quasiment inchangées. Cela s'explique par le caractère universel des Règlements "Rome I" (sur la loi applicable aux obligations contractuelles) et "Rome II" (sur la loi applicable aux obligations non contractuelles) qui permet à ces instruments de désigner valablement le droit d'un État tiers, comme celui du Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, mais aussi par l'adoption au Royaume-Uni des dispositions de ces règlements en droit interne.

Article paru dans Option Finance le 22/03/2021


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