Les entreprises relevant de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ont été confrontées à des contentieux tenant, en matière de salaires, à l’interprétation des dispositions légales relatives à l’assiette de calcul du SMIC et des dispositions conventionnelles relatives au paiement de la pause attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif.
La Société AUCHAN France a ainsi été assignée en justice, laquelle a été saisie de demandes de condamnation au paiement de rappels de salaire.
AUCHAN FRANCE a confié à Laurent MARQUET de VASSELOT, Avocat Associé de CMS Bureau Francis Lefebvre, la défense de ses intérêts.
La société n’a pas manqué de fournir au juge toutes informations et explications utiles quant aux politiques et modalités des rémunérations qu’elle verse à ses collaborateurs.
L’entreprise a notamment démontré avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Elle a également présenté le statut conventionnel édifié avec les organisations syndicales au bénéfice des collaborateurs de l’entreprise.
C’est ainsi que AUCHAN mène, en matière de rémunération globale, une politique forte de partage envers ses collaborateurs, lesquels bénéficient notamment d'un 13ème mois et d'une part variable de rémunération, ainsi que d’un régime d’intéressement et de participation dérogatoire.
A titre d’exemple, il est notamment établi qu’AUCHAN a redistribué à ses collaborateurs en intéressement et participation, près d’un tiers de son résultat courant avant impôt 2009, conduisant au versement, à chacun, d'une rémunération globale à hauteur de 15,7 mois de salaire moyen mensuel brut.
Le juge a accueilli favorablement, au regard de la loi et de la Convention collective de branche, les explications données par la Société AUCHAN France.
Aux termes de 885 jugements rendus le 4 novembre, il a débouté les demandeurs de leurs prétentions à obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer des rappels de salaires.
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