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Covid-19 : adaptation des délais et procédures de l’Autorité de la concurrence

Reprise attendue des délais légaux suspendus

23/06/2020

Dans son communiqué publié le 18 mai 2020, l’Autorité de la concurrence éclaire les entreprises sur la reprise des délais légaux suspendus depuis le 12 mars 2020 en raison de la période d’urgence sanitaire.

L’Autorité vient ainsi préciser les mesures d’adaptation précédemment annoncées dans un communiqué du 27 mars 2020, concernant notamment les dossiers de concentration, l’activité contentieuse de l’Autorité ainsi que l’exécution des engagements et des injonctions.

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

Circulaire n° CIV/01/02 du 26 mars 2020 de présentation de l’ordonnance n° 2020-306

Communiqués de Presse de l’ADLC des 27 mars 2020 et 11 mai 2020

Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire

Communiqué de Presse de l’ADLC publié le 18 mai 2020

Contrôle des concentrations

L'Autorité de la concurrence (ADLC) étant une « administration de l'Etat », l’article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures, adoptée à la suite de la loi d'urgence, est applicable à ses délais et procédures.

Cette ordonnance prévoyait la suspension, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, des délais à l’issue desquels une décision administrative doit intervenir ou est implicitement acquise, ainsi que le report du point de départ de ces délais. Les mêmes règles de suspension et de report devaient s’appliquer pour vérifier le caractère complet d'un dossier (afin de confirmer le point de départ du délai d'examen de 25 jours ouvrés) ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction.

En matière de contrôle des concentrations, les délais légaux et réglementaires fixés, notamment aux articles L.430-5 et L.430-7 du Code de commerce pour l'examen d'une opération de concentration en phase I ou en phase II, étaient ainsi suspendus sur cette période.

Dans le communiqué de presse du 18 mai 2020, l’ADLC a annoncé la reprise de ces délais légaux à compter du 24 juin 2020.

Les mesures d'adaptation prises ont eu pour but d'éviter la forclusion et ses conséquences sur la légalité des actes réalisés en dehors de délais prévus par le Code de commerce. Elles ne s'imposent toutefois pas aux autorités publiques, qui peuvent toujours adopter un acte relevant de leur compétence avant la fin de la période de suspension. A cet égard, l'Autorité a fait savoir aux entreprises qu'elle fera ses meilleurs efforts, chaque fois que c’est possible, pour rendre ses décisions et avis de manière anticipée, sans attendre l’expiration des délais supplémentaires conférés par ces dispositions.

Ainsi, malgré les dispositions lui permettant de reporter les délais d’examen des demandes d’autorisation, l’ADLC indique s’être efforcée de respecter, dans la mesure du possible, les brefs délais usuellement observés. Dans son communiqué, elle souligne que depuis la mi-mars, ce sont 25 concentrations d’entreprises qui ont été autorisées, dans un délai moyen de 22 jours ouvrés.

Activité contentieuse de l'Autorité de la concurrence

  • Reprise des délais de production des observations et mémoires en réponse

Afin de tenir compte des obstacles actuels à l’exercice des droits de la défense, l'Autorité avait annoncé que le délai de deux mois dont disposent les entreprises pour présenter leurs observations dans le cadre d'une procédure contentieuse, était suspendu à compter du 17 mars 2020 et reprendrait dès le lendemain de la levée des restrictions de déplacement liées à l'épidémie.

Par un communiqué en date du 11 mai 2020, l’ADLC a annoncé la reprise au 12 mai des délais de réponse aux notifications de griefs et rapports. Les entreprises peuvent toutefois solliciter un délai additionnel dans la limite d’un mois afin de communiquer leurs observations.

  • Modalités de transmission des actes de procédure qui doivent être adressés par LRAR

En raison des circonstances sanitaires exceptionnelles, l'Autorité a adapté ses procédures afin d’éviter les déplacements nécessités par l’envoi d’une LRAR dans toute la mesure du possible.

A défaut d'avoir fait le choix de recourir à la lettre recommandé électronique « pour des raisons de confidentialité », le communiqué du 27 mars indiquait que les saisines, observations et mémoires en réponse à une notification de griefs ou à un rapport, demandes de secret d’affaires ou de levée du secret des affaires, devaient être transmises par voie électronique à l’Autorité, qui en accusait réception, à l’adresse suivante : L-PROCEDURE@autoritedelaconcurrence.fr. Les actes déjà transmis à l’Autorité par LRAR à compter du 12 mars 2020 devaient lui être à nouveau envoyés par voie électronique, à cette même adresse. Les locaux de l’ADLC ayant réouvert, les actes peuvent de nouveau être transmis par LRAR, avec une possibilité de dupliquer l’envoi par voie électronique. 

De la même manière, les actes de procédure de l'Autorité (notifications de griefs, rapports, projets de déclassement d’informations confidentielles et décisions de l’Autorité et du Rapporteur général) ont été notifiés par voie électronique aux personnes concernées et au commissaire du Gouvernement.

S'agissant plus particulièrement des décisions ou des avis de l'Autorité, ils ont été adressés par voie électronique aux personnes concernées dès leur adoption, mais leur notification officielle (faisant courir les délais de recours) n’a repris, sauf exception, qu'à la suite de la levée des restrictions de déplacement., les locaux de l’Autorité ayant réouvert le 11 mai 2020.

  •  Demandes de clémence

Par exception et jusqu’à la levée des restrictions de déplacement, les demandes de clémence, qui visent à porter des faits de pratiques anticoncurrentielles à la connaissance de l'Autorité en contrepartie d'une immunité ou d'une réduction d'amende, devaient être déposées par voie électronique uniquement en envoyant le formulaire accessible sur le site de l’Autorité de la concurrence dûment rempli à l’adresse suivante : clemence@autoritedelaconcurrence.fr. Elles peuvent désormais de nouveau être adressées en recommandé avec avis de réception au Rapporteur général ou par déclaration orale, après demande de rendez-vous formulée auprès du conseiller clémence par email ou par téléphone.

  • Délais de prescription et délais de recours

Les pouvoirs de sanction de l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles (entente, abus de position dominante…) sont encadrés par deux délais de prescription fixés à l’article L.462-7 du Code de commerce : l’Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans (s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction) et ne peut statuer sur ces faits plus de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle.

Le communiqué du 27 mars 2020 précisait qu’en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, précitée, les actes ou décisions mentionnés à l’article L.462-7 du Code de commerce, qui auraient dû intervenir dans la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (jusqu’au 23 juin 2020 à minuit) pourront être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période (jusqu’au 23 août 2020 à minuit) sans pouvoir être considérés comme prescrits.

A l’inverse, les recours contre les décisions de l’Autorité, qui auraient dû être formés jusqu’au 23 juin 2020 inclus, conformément aux délais prévus aux articles L.464-7 et suivants du Code de commerce, pourront être accomplis jusqu’au 23 août 2020 inclus, sans pouvoir être sanctionnés pour leur tardiveté.

Délais d’exécution des engagements et des injonctions

Le communiqué du 27 mars 2020 énonçait qu’en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306, qui a prévu la suspension des délais imposés par l'Administration pour se conformer à des prescriptions de toute nature, les délais de mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires imposés par l’Autorité de la concurrence seraient suspendus ou reportés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (jusqu’au 23 juin inclus). En conséquence, les délais de mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires recommenceront à courir à partir du 24 juin 2020.

En outre, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 permet à l’Autorité de la concurrence de faire repartir les délais applicables à certaines procédures ou décisions lorsque « les intérêts dont elle a la charge le justifient », sans attendre le 24 juin. L’Autorité doit en toute hypothèse tenir compte des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.


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