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Covid-19 et fonds de solidarité en faveur des entreprises

Exonérations des sommes versées

11/05/2020

Le fonds de solidarité des entreprises a été créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 pour apporter une aide financière aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la crise engendrée par le Covid-19.

Cette aide peut être attribuée aux petites entreprises employant au maximum 10 salariés, créées avant le 1er février 2020, qui ne se trouvent pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020, et dégagent un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros sur le dernier exercice clos, lorsque :

  • elles subissent une interdiction d’accueil du public selon l’article 8 du décret du 23 mars 2020 (sont concernés, entre autres, les restaurants, les bars, les cinémas, etc.) ; ou
  • elles connaissent une perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 %.

Cette aide, qui prend la forme d’une subvention, comporte deux volets :

  • le premier volet prévoit l’octroi d’une aide de 1 500 euros aux entreprises ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ou ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;
  • le second volet est réservé aux entreprises les plus en difficulté faisant face à un risque de faillite et consiste en une aide complémentaire de 5 000 euros.

Les règles de détermination de l’assiette imposable des entreprises, et de certaines charges sociales dont l’assiette est adossée aux résultats des entreprises, devraient en principe conduire à inclure ce type de subventions dans leur résultat imposable.

Dans le cadre des mesures de soutien aux petites entreprises, la loi prévoit désormais une exonération d’impôts, de contributions et de cotisations sociales de l’aide

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 est venue neutraliser l’imposition de l’aide qui ne devrait donc pas être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés ni assujettie aux contributions et cotisations sociales.

Ce renoncement de l’Etat à percevoir un retour sur une subvention publique est le bienvenu pour les entreprises en difficultés. Ne sont en revanche visées que les aides versées par le fonds de solidarité des entreprises à l’exclusion de toutes autres aides, telles que celles versées directement par certaines collectivités territoriales en soutien au tissu économique local.

Corrélativement, l’aide n’est pas prise en compte pour l’appréciation des limites d’application de certains régimes d’imposition

Les modalités de détermination du résultat imposable d’une entreprise dépendent de son régime fiscal (impôt sur le revenu ou sur les sociétés), de son régime d’imposition (micro ou réel) et de la catégorie de revenus dans laquelle son activité se situe (bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA).

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit que l’aide ne serait pas prise en compte pour l’appréciation de certains seuils. Il s’agit :

  • des régimes « micro-BIC », « micro-BNC » et « micro-BA », au titre desquels l’assiette imposable est déterminée selon des modalités particulières reposant sur l’application aux recettes d’un abattement forfaitaire variable selon l’activité, censé représenter les charges supportées ;
  • des obligations comptables et déclaratives allégées appliquées à certains régimes simplifiés d’imposition des BIC et des BA ;
  • de l’exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale en application de l’article 151 septies du Code général des impôts.

Cette absence de prise en compte des aides dans l’appréciation de certaines limites de chiffre d’affaires permettra ainsi aux entreprises :

  • d’éviter de changer de régime à raison de la perception de l’aide et donc de risquer d’être soumises à des dispositions moins favorables ou supposant des obligations administratives plus prononcées ;
  • de ne pas risquer d’être privées du bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles.

Pour s’appliquer, ces dispositions doivent être notifiées à la Commission européenne au titre de l’encadrement des aides d’État. Aussi, leur date d’entrée en vigueur sera précisée par décret. Selon les travaux parlementaires ayant présidé à leur adoption, la circonstance que l’entrée en vigueur soit postérieure à la date de versement de certaines aides ne fera pas obstacle à ce que lesdites aides soient bien concernées par la neutralisation.


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