L’argument de l’existence d’un cas de "force majeure" lié à la pandémie de Covid-19 peut-il être invoqué utilement pour justifier une inexécution contractuelle ?
Qu’est-ce que la force majeure ?
La définition légale de la force majeure est prévue à l’article 1218 du Code civil :
"Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur."
Quels sont les effets de la survenance d’un cas de force majeure sur les obligations contractuelles de parties privées ?
L’article 1218 précise encore :
"Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."
La pandémie de Coronavirus a été qualifiée d’événement de force majeure par les pouvoirs publics : je peux donc m’appuyer sans risque sur ces déclarations pour suspendre mes obligations contractuelles ?
Attention : ce n’est pas parce que le ministre de l’Économie et des Finances a publiquement encouragé la reconnaissance de l’existence d’un cas de force majeure dans le cadre de l’exécution des marchés publics que la notion pourra être utilisée par tout un chacun pour justifier une inexécution contractuelle.
En cas de litige judiciaire, c’est bien aux juges et à eux seuls qu’il appartient d’apprécier si les conditions permettant de caractériser un événement de force majeure sont réunies.
Et si le Covid-19 constitue à n’en pas douter, ainsi que l’Organisation mondiale de la santé l’a elle-même retenu, "une crise sanitaire mondiale majeure de notre époque", la tendance jurisprudentielle en la matière a plutôt été au rejet des argumentations fondées sur la force majeure. La plus grande prudence s’impose donc en la matière, même si les décisions déjà rendues dans les cas d’épidémie reposent en réalité sur des analyses précises de circonstances d’espèce qui ne sont pas nécessairement transposables au Covid-19.
Comment puis-je alors apprécier si la force majeure peut être utilement invoquée ou non dans le cadre de l’exécution de mon contrat ?
Tout d’abord, il convient de vérifier que la relation contractuelle en question est bien soumise au droit français (soit en application d’une clause de choix de loi figurant au contrat conclu, soit en application des règles de conflit de lois).
Dans l’affirmative, il convient ensuite de vérifier si le contrat comporte des dispositions particulières relatives à la force majeure. La liberté contractuelle des parties leur permet en effet de prévoir leur propre définition de la force majeure et, notamment, d’exclure expressément qu’une crise sanitaire ou que des décisions des pouvoirs publics puissent les libérer de leurs obligations.
A défaut de stipulation particulière, il convient de s’interroger, pour chaque cas, sur la réunion ou non des conditions légalement prévues :
- Est-ce que la pandémie échappe au contrôle du contractant ? A priori oui, pas de difficulté sur ce point.
- Est-ce que la pandémie pouvait être raisonnablement prévue au moment de la conclusion du contrat ? La réponse dépend essentiellement de la date de sa conclusion : plus le contrat est récent, plus la condition tenant à l’imprévisibilité sera difficile à établir.
- Est-ce qu’il était possible de contourner les difficultés posées par le Covid-19, ou est-ce que le Covid-19 empêchait l’exécution ? La réponse variera en fonction du type d’obligation concernée.
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