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Publications 13 oct. 2023 · France

De l’absence d’obligation d’une société mère de s’assurer de la viabilité du projet de reprise d’une filiale en difficulté

Une solution logique, mais inédite

7 min de lecture

Sur cette page

Le 1er mars 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision jugeant que la responsabilité de la société mère ne peut être engagée en cas d’échec de la reprise par un tiers acquéreur de la filiale en difficulté qu’elle a cédée (Cass. Com.,1er mars 2023, n° 21-14.787).
Cette solution, si elle doit être prise avec précaution, est de nature à rassurer quant aux conséquences, pour une société mère, de sa décision de se séparer d’une filiale.

Au cas d’espèce, la société mère du groupe équipementier automobile Prevent (Prevent Dev) avait cédé, en octobre 2011, la totalité des actions détenues dans sa filiale Prevent Glass pour un euro symbolique. Un mois après la cession, la société Prevent Glass était placée en redressement puis en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée en juillet 2011, soit antérieurement à la date de cession.

Quelques mois après, l’ensemble des salariés de la société étaient licenciés. Certains d’eux assignent alors la société Prevent Dev (cédant) en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de leur emploi. Les salariés faisaient valoir que la cession de la filiale Prevent Glass était constitutive d’une faute : la société mère cédante ne se serait pas assurée que le plan de reprise du cessionnaire comprenait des mesures appropriées au regard de la situation de la filiale et était de nature à soustraire celle-ci à un état de cessation des paiements à court terme.

Les salariés licenciés arguaient notamment du fait que le plan du repreneur reposait sur une augmentation des prix de l’ordre de 30% auprès d’un client, augmentation qui leur paraissait "irréaliste", celle-ci n’ayant jamais pu être obtenue auprès du client concerné dans le passé.

Après que la Cour d’appel a rejeté une première fois ces demandes, la Cour de cassation saisie sur pourvoi rejette le moyen avancé par les salariés dans un attendu succinct :

"Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale".

Le principe défini ici par la Cour semble donc a priori assez simple. L’absence de vérification par le cédant (société mère) de la viabilité et du caractère sérieux du projet de reprise de l’acquéreur n’est pas, en soi, constitutif d’une faute. La société cédante n’avait pas dès lors à vérifier les garanties de reprise proposées par le repreneur (quand bien même la société cédée rencontrait de lourdes difficultés financières).

La solution n’est en soi pas étonnante :

  • d’une part parce que, comme pour tout autre actif, la cession d’une société repose sur un principe de liberté contractuelle selon lequel le cédant doit pouvoir choisir librement son cocontractant et les conditions de la cession, la protection du droit de propriété permettant à tout associé "de céder librement sa participation dans la société à l’acquéreur de son choix et aux conditions qu’il estime les plus conformes à ses intérêts" (Cons. Const., 17 juillet 2015, n° 2015-476 QPC) ;
  • d’autre part parce que, même dans le cadre d’un groupe de sociétés, une société mère n’est en principe jamais tenue par un devoir de soutien vis-à-vis de sa filiale en difficulté et rien ne l’empêche en principe de la céder.

Du reste, une société étant avant tout constituée, en vertu de l’article 1832 du Code civil, dans le but de réaliser un profit ou une économie, imposer en dernière extrémité à une société mère de conserver une participation dans une filiale en difficulté de nature à la mettre elle-même en péril, au motif que le plan de reprise du cessionnaire ne serait pas viable, semblerait aller à l’encontre de l’intérêt social tant de la société mère que celui du groupe.

Cette solution, quoique prévisible, doit néanmoins être lue avec prudence et rapportée aux circonstances de l’espèce.

Ici, alors même que la date de cessation des paiements était en réalité antérieure à la cession, la procédure collective n’avait été ouverte que postérieurement. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si la procédure collective avait été ouverte avant la cession, le projet de reprise aurait dû s’inscrire dans le cadre de l’article L. 642-5 du Code de commerce, obligeant le tribunal à retenir l’offre de reprise la plus favorable à la société et aux salariés.

Par ailleurs, si la Cour exclut au cas d’espèce la responsabilité de la société mère (i.e., de l’actionnaire), la question de la responsabilité du dirigeant aurait pu se poser puisque la jurisprudence permet d’agir contre celui qui, par sa faute de gestion, a contribué à l’insuffisance d’actif de la société.

De plus, dans cet arrêt de la Chambre commerciale, la fraude du cédant n’était pas non plus invoquée. Tel aurait pu être le cas s’il avait été prouvé que l’opération de cession visait pour le cédant à se soustraire à ses obligations légales. On peut également s’interroger sur l’analyse qui aurait été conduite par la Chambre commerciale s’il avait pu être démontré que le cédant, sans rechercher si le cessionnaire disposait d’un projet de reprise solide, ne pouvait ignorer l’incapacité de celui-ci à poursuivre l’activité de la société rachetée.

Enfin, la solution rendue ne signifie pas que les salariés n’auraient pas pu engager la responsabilité de la société mère au titre du co-emploi ou au titre d’une faute de gestion qu’aurait commise celle-ci. Dans ce dernier cas, il aurait fallu alors établir que la société mère avait participé à la dégradation de la situation financière de la filiale et aux licenciements en résultant.


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