Sur option du contribuable, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées depuis le 1er janvier 2018 et portant sur des titres acquis avant cette date peuvent être soumises, non à la flat tax, mais à une imposition au barème de l'impôt sur le revenu. Le 1 ter de l’article 150-0 D du CGI prévoit un dispositif d'abattement dit « de droit commun » sur le montant des gains nets résultant de ces cessions, dont le taux varie en fonction de la durée de détention et le 1 quater prévoit, dans certaines conditions, un dispositif d'abattement dit 'renforcé' pouvant aller jusqu’à 85 %. Ce dernier s’applique aux plus-values de cession de titres de PME créées depuis moins de dix ans, dont le siège est situé dans un Etat de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, passibles de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent, et exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou une activité de holding animatrice.
Déductibilité de la CSG : plafonnement ou non en fonction de l’abattement appliqué
La CSG sur les revenus du patrimoine applicable à ces plus-values est déductible, mais en partie seulement pour les revenus bénéficiant de l’abattement renforcé, pour lesquels le montant déductible de la CSG est proportionné à la part des revenus effectivement soumis à l’impôt sur le revenu (donc après abattement renforcé).
En effet, pour les contribuables réalisant des plus-values de cession entrant dans le champ de l’abattement renforcé, les dispositions du II de l'article 154 quinquies du CGI, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2018, limitent la déductibilité de la CSG à concurrence du rapport entre le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution. Par exemple, pour un revenu bénéficiant d’un abattement renforcé de 85 %, qui n’est donc soumis à l’impôt sur le revenu qu’à hauteur de 15 %, le rapport de déduction s’élève à 15 %.
En revanche, les contribuables réalisant des cessions pour lesquelles l'abattement de droit commun du 1 ter de l'article 150-0 D s'applique ne sont pas soumis à ce plafonnement de la CSG déductible.
En conséquence, le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques des dispositions du II de l'article 154 quinquies du CGI, dans leur rédaction précitée (Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 495926).
Réclamation possible en cas de déclaration d’inconstitutionnalité
Le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans un délai de 3 mois sur cette QPC. En cas de déclaration d’inconstitutionnalité, il est rappelé que le Conseil constitutionnel dispose, en application de l’article 62 de la Constitution, du pouvoir de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition déclarée inconstitutionnelle a produits dans le passé sont susceptibles d’être remis en cause. En matière fiscale, le Conseil constitutionnel limite ainsi parfois la possibilité d’invoquer la déclaration d’inconstitutionnalité aux seules impositions contestées avant la date de sa décision.
Les contribuables touchés par le plafonnement de la CSG déductible peuvent donc avoir intérêt à introduire une réclamation en vue de préserver leurs droits. Les réclamations pourraient concerner la CSG afférente aux plus-values réalisées depuis 2020.
Pour les plus-values réalisées en 2020, l’attention est attirée sur la brièveté du délai de réclamation. En effet, ces plus-values ont donné lieu au paiement de l’impôt sur le revenu et de la CSG en 2021. La CSG acquittée en 2021 est venue en déduction des revenus de la même année, imposés en 2022. Compte tenu des délais légaux encadrant les demandes de restitution d’impositions acquittées à tort, la réclamation doit donc être présentée avant le 31 décembre 2024.