Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dit "Climat et Résilience"), issu de la Convention citoyenne pour le climat, prévoit la création de nombreuses infractions[1] dont un délit d’écocide[2] (voir sur ce thème : "Projet de loi climat : un délit d’écocide improuvable", Option finance du 5 février 2021).
Les sanctions prévues en cas de délit d’écocide, dont l’intentionnalité est l’un des éléments constitutifs, sont conséquentes : une peine de dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de l’infraction.
Dans un avis publié le 10 février 2021, jour de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, le Conseil d’Etat a considéré qu’il ne pouvait donner un avis favorable à ce délit d’écocide.
Selon le Conseil d’Etat, "le projet de loi n’assure [pas] une répression cohérente, graduée et proportionnée des atteintes graves et durables à l’environnement selon l’existence ou non d’une intention".
Le Conseil d’Etat rappelle que "la connaissance du risque d’atteinte à l’environnement à raison du non-respect de cette règlementation est déjà incluse dans les éléments constitutifs de ces infractions[3]" et considère qu’il "n’est ainsi pas possible de prévoir l’aggravation de ces infractions à raison d’une circonstance aggravante [l’intention] qui est déjà l’un de leurs éléments constitutifs, le Conseil constitutionnel censurant, au nom du principe d’égalité devant la loi pénale, des dispositions législatives qualifiant des faits de manière identique, tout en faisant encourir à leur auteur, selon le texte d’incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuites, des peines de nature différentes (décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013)."
Le Conseil d’Etat invite ainsi le Gouvernement à "rechercher, pour atteindre les objectifs poursuivis, d’autres choix de politique pénale s’inscrivant dans le respect des principes constitutionnels" et précise que les "options devront veiller, d’une part, à ce que le champ d’application des infractions ou des causes aggravantes de peine soit cohérent avec l’objectif de renforcement de la protection judiciaire de l’environnement, d’autre part, à ce que le quantum des peines soit gradué et proportionné aux infractions ou aux causes d’aggravation qu’elles sanctionnent."
Une attention particulière devra donc être portée à ces dispositions du projet de loi Climat et Résilience qui ont vocation à être (encore) largement modifiées au cours des débats parlementaires.
[2] Et non un "crime d’écocide" tel que cela avait été proposé par la Convention citoyenne pour le climat.
[3] Mentionnées aux nouveaux articles L.230-1 et L.230-2 du Code de l’environnement
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