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Actualités 15 mai 2024 · France

Des nouveautés apportées par la loi de finances pour 2024 en matière de réduction d’impôt « IR-PME »

10 min de lecture

Sur cette page

La loi de finances pour 2024, tout en apportant certaines modifications, principalement textuelles, à la réduction d’impôt sur le revenu prévue par l’article 199 terdecies-0 A du CGI, dite réduction « IR-PME », comporte en outre l’instauration de deux volets renforcés de cette réduction d’impôt qui sont aujourd’hui codifiés aux articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter du CGI.

Avant d’évoquer les nouveautés issues de la loi de finances pour 2024, nous rappellerons les grandes lignes du dispositif existant.

1.        Rappel du dispositif « classique » existant

En application de l’article 199 terdecies 0-A du CGI, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui respectent différents critères (et notamment, ceux tenant à la nature éligible de leur activité et à leur qualification de petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014).

Lorsque les conditions d’application sont réunies, l’assiette de la réduction d’impôt est constituée par les versements éligibles retenus dans la limite annuelle de :

  • 50 000 € pour les contribuables célibataires (100 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune) en présence de souscriptions au capital en numéraire de sociétés éligibles ou de société holding remplissant certaines conditions ;
     
  • 12 000 € pour les contribuables célibataires (24 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune) en présence de souscriptions de parts dans un fonds d’investissement de proximité (FIP) ou d’un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI).

La fraction des versements éligibles qui excède ces plafonds ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des 4 années suivantes.

Le taux de la réduction d’impôt est de 18 % ([1]).

La réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI est prise en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux prévu par l’article 200-0 A du CGI mais le montant de la réduction d’impôt qui viendrait à excéder ce plafonnement global peut être reporté sur l’impôt dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

2.        Les nouveautés apportées par la loi de finances pour 2024

2.1.      Les modifications apportées à l’article 199 terdecies-0 A du CGI ([2])

En premier lieu, et dans une logique d’amélioration de la lisibilité du texte, la loi de finances pour 2024 a supprimé les renvois opérés par l’article 199 terdecies-0 A du CGI aux anciennes dispositions relatives à la réduction d’impôt dite « ISF-PME » de l’article 885-0 V bis du CGI : les conditions concernées sont désormais directement intégrées à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

En second lieu, l’article 199 terdecies-0 A du CGI a été mis en conformité avec les modifications apportées par le règlement UE n° 2023/1315 du 23 juin 2023 à l’encadrement communautaire des aides d’état tel que prévu par le règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 (dit « RGEC »). Il en résulte notamment un assouplissement des conditions relatives au stade de développement de l’entreprise bénéficiaire de la souscription lors de l’investissement initial ([3]).

2.2.      L’instauration de volets renforcés en présence de souscriptions bénéficiant à des jeunes entreprises innovantes ([4])

Parallèlement aux modifications textuelles de l’article 199 terdecies 0-A du CGI, la loi de finances pour 2024 est venue instituer des volets renforcés de la réduction « IR-PME » en faveur :

  • d’une part, des jeunes entreprises innovantes visées à l’article 44 sexies-0 A du CGI, ce volet renforcé étant codifié à l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI ;
     
  • d’autre part, des jeunes entreprises « particulièrement » innovantes qui, au-delà de respecter les conditions visées à l’article 44 sexies-0 A du CGI, réalisent des dépenses de recherche (définies aux a à g du II de l'article 244 quater B et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis) représentant au moins 30 % de leurs charges fiscalement déductibles, ce volet renforcé étant codifié à l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI.

Notons que si l’entreprise bénéficiaire des versements répond aux conditions posées par chacun des deux nouveaux dispositifs, le contribuable doit opérer un choix (les deux dispositifs n’étant pas cumulables au titre d’une même fraction de versement).

Ces nouveaux dispositifs renvoient, dans une très large mesure, au dispositif classique de la réduction « IR-PME » prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI ; néanmoins, sur certains aspects, ils dérogent au dispositif classique. Précisons d’ores et déjà que les souscriptions indirectes réalisées au travers de FIP ou de FCPI ne sont pas éligibles aux volets renforcés nouvellement institués.

2.2.1.     Les caractéristiques spécifiques de chacun des deux volets renforcés

a.      Le dispositif prévu à l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI

Ce volet vise les souscriptions en numéraire réalisées (directement ou indirectement via holding) au profit d’entreprises « qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l'article 44 sexies-0 A ». Eu égard à la nouvelle rédaction de l’article 44 sexies-0 A du CGI (également modifié par la loi de finances pour 2024), la qualification de jeunes entreprises innovantes au sens de cet article recouvre : (i) les jeunes entreprises innovantes dites « classiques » (visées à l’article 44 sexies 0-A-3°-a du CGI) ; (ii) les « jeunes entreprises universitaires » (visées à l’article 44 sexies 0-A-3°-b du CGI) ; et, (iii) les « jeunes entreprises de croissance » (qui constituent une nouvelle catégorie instituée par la loi de finances pour 2024 et qui sont visées à l’article 44 sexies 0-A-3°-c du CGI).

L’assiette de la réduction d’impôt est constituée par les souscriptions en numéraire retenues dans la limite annuelle de (i) 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou (ii) 150 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune. Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 30 %.

b.      Le dispositif prévu à l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI

Ce volet vise les souscriptions en numéraire réalisées (directement ou indirectement via holding) au profit d’entreprises qui, outre qu’elles respectent les conditions pour être qualifiées de jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies-0 A du CGI, réalisent des dépenses de recherche éligibles représentant au moins 30 % de leurs charges fiscalement déductibles.

L’assiette de la réduction d’impôt est constituée par les souscriptions en numéraire retenus dans la limite annuelle de (i) 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou (ii) 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés et soumis à imposition commune. Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 50 %. Le texte légal indique que le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides « de minimis » ([5]).

2.2.2.     Des aspects communs aux deux volets renforcés

Souscriptions via holding – Les articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter du CGI prévoient respectivement que le bénéfice de la réduction d’impôt peut s’appliquer en cas d’investissement via une société holding, tel que ce mode d’investissement est prévu dans le cadre de l’article 199 terdecies-0 A du CGI. On rappelle que dans ce cas, le montant des souscriptions du contribuable au capital de la holding, pris en compte pour l'assiette de la réduction d'impôt, est déterminé à proportion des souscriptions effectuées par la holding (avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a réalisé son versement) au capital de sociétés opérationnelles éligibles. Pour l’essentiel, les volets renforcés renvoient à l’article 199 terdecies-0 A, I-D du CGI, de sorte que (sous réserve bien entendu des spécificités auxquelles les JEI sous-jacentes doivent respectivement répondre en conformité avec chacun des volets renforcés), les conditions que doit respecter la société holding et les modalités de prise en compte de ses investissements lors de la détermination de l’assiette de la réduction d’impôt, sont celles prévues pour la réduction d’impôt « classique ».

Utilisation de la réduction d’impôt A la différence de la réduction d’impôt « classique », il est prévu pour les volets renforcés que les fractions de souscription excédant les plafonds annuels de versement ne peuvent pas être reportées au titre des quatre années suivantes. En outre, les deux réductions d’impôt issues des volets renforcés ne sont pas prises en compte pour l’application du plafonnement global des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A, 1 du CGI. Enfin, précisons que le total de l'avantage résultant de l'application des deux volets renforcés ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.


Article paru dans Option Finance le 13/05/2024


([1])   Rappelons que le taux de la réduction d’impôt a été majoré à 25 % pour les souscriptions éligibles réalisées entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2023.

([2])   Applicables à compter du 1er janvier 2024.

([3])   La société éligible doit ainsi se trouver dans un des cas suivants : (i) n’exercer son activité sur aucun marché ; (ii) exercer son activité sur un marché depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale ou, dorénavant, depuis moins de 10 ans après son enregistrement ; (iii) avoir besoin d’un investissement initial supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes, sur la base d’un plan d’entreprise établi, dorénavant, en vue d’une nouvelle activité économique.

([4])   Applicable aux souscriptions réalisées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

([5])   Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 a été remplacé par un nouveau règlement (UE) n° 2023/2832 relatif aux aides de minimis, qui s’applique depuis le 1er janvier 2024 et qui prévoit un plafond d’aides par entreprises de 300.000 € sur une période glissante de 3 années.


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