L’autoconsommation, dont l’autoconsommation collective (ACC), traverse une période complexe, portée à la fois par des textes favorisant son développement et de sévères coupes notamment dans les mesures de soutien.
L’ACC correspond à une fourniture d’électricité entre un ou plusieurs producteurs et consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés dans le même bâtiment ou sur le réseau basse tension ou de distribution lorsque l’électricité est renouvelable.
Créé par l’ordonnance du 27 juillet 2016, l’autoconsommation répond à une demande des consommateurs et des producteurs de se regrouper pour échanger localement de l’électricité.
Le périmètre géographique et les limites de puissance de ces opérations ont été progressivement étendus, favorisant leur changement d’échelle. Ainsi, l’arrêté du 21 février 2025 est venu rehausser le seuil de puissance cumulée des installations de production participant à une ACC, le faisant passer de 3 à 5 MW. Ce même arrêté a instauré une nouvelle dérogation au critère géographique de 2 km pour les projets incluant un EPCI à fiscalité propre et dont l’ensemble des participants exercent une mission de service public ou sont constitués sous la forme de SEM. Pour ces projets, il n’est plus question de périmètre géographique dérogatoire de 10 ou 20 km : c’est le ressort géographique de l’EPCI qui constitue le périmètre de l’opération. Le plafond de puissance cumulée des installations est alors fixé à 10 MW, ce qui permet d’envisager des opérations autour de parcs éoliens terrestres.
Le début d’année aura aussi vu aboutir avec la loi de finance pour 2025 le lobbying en faveur d’une exonération d’accise pour l’ACC, en miroir de ce qui se fait pour l’autoconsommation individuelle. Ainsi, les consommations d’électricité qui entrent dans le cadre d’opérations d’ACC sont exonérées d’accise lorsque la puissance installée du site de production est inférieure à 1 MW.
La baisse du tarif avantageux dit « S21 » et le passage vers une logique sélective d’appel d’offres au-delà de 100 kWc, conjugués à l’exonération d’accise, témoignent de la volonté d’engager les plus petits producteurs sur une stricte autoconsommation individuelle sans injection et de pousser les autres segments vers l’ACC.
La construction de plusieurs centrales d’une puissance cumulée de 5 voire 10 MW nécessite des fonds importants. Le financement sans recours, consistant à loger la dette au sein d’une société de projet dédiée est la solution usuelle. Cependant, selon l’article L. 315-2 du Code de l’énergie, « l'activité d’[ACC] ne peut constituer, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale ». Le financement sans recours se trouve donc exclu ici, la société de projet ayant pour seule activité la production d’électricité et sa vente afin de rembourser la dette. Si la dette est contractée par chaque producteur, les banques pourront demander en garantie la constitution de gages sur les panneaux solaires, qui peuvent avoir pour objet des meubles immobilisés par destination, depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021. En pratique, ce mode de financement nécessitera la conclusion de plusieurs contrats de crédit et autant de conventions de gage.
Enfin, le Code de l’énergie prévoit pour l’ACI que l’installation peut être détenue ou gérée par un tiers, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Cette solution pourrait être étendue à l’ACC. Elle permet d’externaliser le financement de l’installation, qui sera porté par ce tiers investisseur. Les producteurs signeront avec celui-ci un contrat de mise à disposition de la centrale, aux termes duquel le tiers installe la centrale, la loue au producteur et en assure la maintenance. Le producteur paie en contrepartie un loyer au tiers investisseur. Ce contrat sera généralement d’une durée au moins égale à celle de l’amortissement de la dette contractée par le tiers afin de financer l’installation, et les revenus qu’il génère (le loyer et le prix de la maintenance) permettront son remboursement. Le tiers investisseur étant propriétaire des panneaux solaires, il pourra garantir la dette contractée via un gage, mais également via une cession Dailly portant sur les revenus générés par le contrat de mise à disposition des panneaux.
Article paru dans Option Finance le 1 avril 2025