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Actualités 25 sept. 2025 · France

Droits exclusifs d’importation

Étude comparée des pratiques décisionnelles calédonienne et métropolitaine

4 min de lecture

Sur cette page

Il y a dix ans, l’Autorité de la concurrence rendait sa première décision sur le fondement de l’interdiction des droits exclusifs d’importation (art. L.420-2-1 C.com.).

Introduite par la loi Lurel n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, cette disposition qui visait à lutter contre la vie chère dans les Outre-mer a ensuite été transposée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Toutefois, l’expérience polynésienne fut de courte durée : l’article qui prohibait les accords exclusifs d’importation, adopté en 2015, a été abrogé en 2018.

Alors que la question de la vie chère reste d’une brûlante actualité et que les initiatives législatives tardent à émerger, il est aujourd’hui intéressant de comparer la mise en œuvre de ce dispositif en Nouvelle-Calédonie et en Métropole.

1. L’approche de l’ADLC : une pratique à part marquée par une relative modération des sanctions

Le 10 septembre 2015, dix-huit mois après la fin du délai accordé aux entreprises pour se mettre en conformité avec l’interdiction, l’ADLC rendait sa première décision fondée sur l’article L.420-2-1 du Code de commerce (décision n°15-D-14). Cette affaire fut rendue à la suite d’une procédure d’engagements, ce qui permit aux entreprises concernées d’éviter une sanction pécuniaire.

Depuis lors, neuf autres décisions ont été rendues sur ce fondement.

L’examen de ces décisions met en évidence le traitement singulier réservé par l’ADLC aux droits exclusifs d’importation, par rapport aux autres pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante) :

  • l’ADLC souligne systématiquement que ces pratiques ne revêtent pas la même gravité que les autres restrictions de concurrence ;
  • l’ADLC écarte l’application de son communiqué sanctions, jugé inadapté à ce type d’infraction ;
  • l’ADLC prononce des amendes relativement modestes : la plus élevée en dix ans s’élève à 421 000 euros, réduite à 300 000 euros par la cour d’appel de Paris. Les amendes prononcées sont donc sans commune mesure avec celles infligées par l’ADLC en matière d’ententes ou d’abus de position dominante.

Ce traitement différencié montre que l’Autorité prend en compte la spécificité de ces pratiques qu’elle distingue des autres pratiques anticoncurrentielles.

2. L’approche de l’ACNC : une pratique traitée avec une grande sévérité

La loi de pays n°2013-8 du 24 octobre 2013 relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie a transposé l’interdiction des droits exclusifs d’importation prévue par le code de commerce métropolitain à l’article Lp.421-2-1 du code de commerce applicable localement.

La première décision de l’Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie (ACNC) en ce domaine fut rendue, comme en métropole, à l’issue d’une procédure d’engagements permettant aux entreprises concernées d’échapper à une sanction (2019-PAC-03).

Depuis, l’ACNC a rendu huit décisions. Leur lecture révèle qu’après une phase initiale de relative clémence, l’Autorité a progressivement durci son approche comme en témoigne les deux dernières décisions :

  • Dans sa décision 2022-PAC-06 du 29 août 2022, l’ACNC a condamné le distributeur local à une amende de 47 425 000 F CFP (près de 400 000 €), soit 70 % du maximum légal.
  • Dans sa décision 2024-PAC-04 du 24 décembre 2024, l’ACNC a frappé un grand coup en sanctionnant sévèrement Ericsson (417 655 000 F CFP soit 3,5 M€ d’amende) et son installateur local Intelia (62 191 300 F CFP soit 521 000 € d’amende) alors même que ces entreprises n’avaient pas contesté les griefs et pris des engagements.

Ainsi, les entreprises actives en Nouvelle-Calédonie doivent intégrer que, bien que le texte soit identique à celui de la Métropole, l’ACNC a développé sa propre pratique et fait preuve d’une grande sévérité qu’il convient dès lors d’anticiper.


Article paru dans Option Finance le 23 septembre 2025

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