Dans le cadre des actions en réparation, le préjudice résultant d’une entente verticale ne se présume pas et son existence doit être prouvée (Cass. com. 28/09/2022 n° 21-20.731).
L’article L. 420-1 du Code de commerce interdit, rappelons-le, les conventions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsque ces conventions tendent à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ».
Une entente verticale caractérisée par l’imposition de prix conseillés
Par contrat de concession exclusive, un spécialiste de la fabrication et de l'installation de menuiseries industrielles sur mesure concède à une entreprise l’exploitation de sa marque sur un certain territoire. Le contrat comporte une obligation de respect de prix de revente conseillés. Quelques temps plus tard, se prévalant du caractère illicite de cette stipulation, le concessionnaire assigne le fabricant en annulation du contrat, pour violation de l’article L. 420-1 du Code de commerce, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts (art. 1240 C. civ.).
Dans une première décision, après avoir estimé que la clause de prix constituait le support d’une entente verticale prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce, la cour d’appel de Paris juge que cette clause est nulle sans que cette nullité n’affecte la validité de l'ensemble du contrat de distribution.
Dans une seconde décision, elle condamne le concédant au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par le concessionnaire du fait de l’application de la clause de prix litigieuse.
Le concédant conteste cette décision :
- d’une part, en faisant valoir qu’aucun préjudice ne pouvait résulter de l'annulation d'une clause jugée illégale, cette annulation supprimant l’illégalité et le préjudice susceptible d'en résulter ;
- d’autre part, en reprochant à la Cour d’appel d’avoir considéré qu’il ne pouvait invoquer l’absence de preuve d’un préjudice découlant de l’annulation de la clause litigieuse au motif, selon elle, qu’une entente entre concurrents a nécessairement causé un trouble commercial lorsqu’elle est reconnue, comme en l’espèce.
L’absence de présomption de préjudice concurrentiel résultant d’une entente verticale
La Cour de cassation rejette le premier argument en énonçant que : « Selon l'article L. 420-3 du code de commerce, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l'article L. 420-1 du même code. Il n'est pas exclu que l'application, le cas échéant, d'une telle clause, serait-elle nulle de plein droit, ait pu causer un préjudice aux cocontractants ».
En revanche, elle donne raison au concédant sur le second point et censure la Cour d’appel pour violation des articles 1240 du Code civil et L. 420-1 du Code de commerce.
Elle reproche en effet à la Cour d’appel d’avoir fait jouer la présomption de préjudice, alors que la pratique retenue n’était pas une entente entre concurrents et qu’aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre concédant et concessionnaire. Il appartenait donc au juge d’établir le dommage causé par cette entente, ce qu’il n’avait pas fait.
En définitive, si les ententes verticales peuvent ainsi donner lieu à l’indemnisation du préjudice concurrentiel qu’elles ont occasionné, aucune présomption de préjudice ne découle en revanche de leur existence même.
Cette solution diverge de celle applicable en matière d’ententes horizontales. L’article L. 481-7 du Code de commerce pose en effet une présomption simple de préjudice en cas de cartels : « toute entente entre concurrents est présumée causer un préjudice jusqu’à preuve du contraire ». Ce texte est issu de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 qui a transposé en droit interne la directive Dommages 2014/104/UE du 26 novembre 2014 en créant un régime spécifique d’action en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles destiné à faciliter l’indemnisation des victimes.
Bien que l’action en responsabilité exercée dans cette affaire n’ait pas été entreprise sur le fondement de ce dispositif, entré en vigueur après la survenance des faits, mais sur celui du droit commun, la solution dégagée par la Cour de cassation vaut également pour l’avenir compte tenu des termes restrictifs de l’article L. 481-7 visant uniquement les ententes entre concurrents. C’est d’ailleurs, ce qu’indique expressément la Haute juridiction dans son commentaire de l’arrêt en soulignant le champ d’application limité de la présomption de préjudice posée par cet article (voir Lettre de la Chambre commerciale n°8 - Octobre 2022).
Reste dans tous les cas que, présomption ou pas, il appartient toujours à la victime d’évaluer le préjudice dont elle entend obtenir réparation.
En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.


