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Actualités 22 janv. 2025 · France

Ententes verticales dans l’électroménager : 611 millions d’euros d’amende pour pratiques de prix imposés

La 4ème amende la plus importante prononcée par l’ADLC

7 min de lecture

Sur cette page

L’Autorité de la concurrence a sanctionné dix fabricants de produits de petit et gros électroménager ainsi que deux distributeurs pour avoir mis en œuvre de façon généralisée douze ententes sur les prix. Les pratiques reprochées visaient à maintenir des prix de vente aux consommateurs artificiellement élevés, en réduisant la concurrence émergente des distributeurs en ligne et celle des distributeurs ayant une politique de prix bas. (Décision 24-D-11 du 19 décembre 2024).

Des pratiques considérées comme particulièrement graves

Les pratiques mises en œuvre entre février 2007 et décembre 2014 avaient été révélées à l’occasiond’opérations de visite et saisie diligentées en 2013 et 2014 par la DGCCRF.

Les agents de l’Administration avaient considéré que, pour contrer l’essor du e-commerce et garantir à leurs distributeurs traditionnels des marges élevées, les fabricants avaient mis en place des systèmes de distribution sélective qui imposaient aux distributeurs l’existence de « magasins en dur » ou interdisaient la vente de certains produits sur Internet (« blacklist »).

Cette organisation s’accompagnait d’une politique de prix de vente conseillés qui a été qualifiée de pratique de prix de vente imposés. A cet égard, les fabricants recouraient à un langage codé pour dissimuler les consignes de prix en associant de façon systématique à toutes leurs références un « prix conseillé », qui était compris par les distributeurs comme un prix à respecter.

Les fabricants surveillaient le respect de ces consignes de prix par les distributeurs, qui de leur côté leur remontaient les prix de revente. Des pressions étaient exercées pour assurer le respect des prix conseillés et des mesures de rétorsion étaient prévues en cas de déviation (arrêt ou menace d’arrêt des livraisons, interdiction de vente de certaines références sauf à respecter le prix conseillé, refus d’agrément, etc.).

Cette police des prix était relayée par les distributeurs mis en cause par l’ADLC qui a considéré qu’ils exerçaient un contrôle sur leurs concurrents en matière de prix. L’ADLC relève qu’ils avaient contribué « à maintenir les prix de vente à un niveau considéré comme acceptable par les fournisseurs, au nom de la préservation de la valeur » et « à servir de référence ou « benchmark » pour le comportement exigé des autres distributeurs ». En effet, ils demandaient aux fabricants d’agir en cas d’importants écarts de prix et pouvaient même exiger des compensations de marge lorsqu’ils étaient contraints de baisser leurs prix pour s’aligner sur les distributeurs concurrents.

L’ADLC a souligné que ces pratiques ont à la fois porté préjudice aux consommateurs, en empêchant les distributeurs de vendre leurs produits à des prix concurrentiels, et affecté directement les distributeurs qui déviaient des politiques de prix de revente imposés. De telles pratiques avaient contribué à fragiliser le secteur de la distribution des produits électroménagers en renforçant le poids des distributeurs historiques au détriment de ceux souhaitant pratiquer des prix attractifs. L’ADLC indique que la très grande majorité des distributeurs en ligne au début de la mise en œuvre des pratiques litigieuses auraient disparu ou auraient été rachetés par les distributeurs traditionnels.

L’ADLC estime que ces pratiques généralisées, qui étaient institutionnalisées, mises en œuvre de façon secrète et concernaient une grande partie des acteurs présents sur le marché de l’électroménager, étaient particulièrement graves. Elles avaient pour objet de réduire la concurrence intra-marque en fixant de façon directe les prix des produits sur le marché de l’électroménager. D’où le montant significativement élevé de la sanction globale infligée. 

Des pratiques remontant à plus de 10 ans, mais non prescrites 

Dans cette affaire, dix des douze entreprises sanctionnées (neuf fabricants et un distributeur) avaient décidé de ne pas contester les griefs et avaient pu à ce titre bénéficier de la procédure de transaction (prononcé d’une sanction pécuniaire à l’intérieur d’une fourchette proposée par le rapporteur général de l’Autorité et acceptée par les entreprises).

Certaines avaient tenté d’invoquer la prescription décennale des pratiques en faisant valoir que la suspension de cette prescription, prévue par l’article L. 462-7, II C. com., pendant la durée de la procédure de recours formée contre une opération de visite et de saisie, était sans incidence à l’égard des entreprises n’ayant pas fait l’objet d’une telle opération ou n’ayant pas exercé de recours contre une telle opération (effet inter partes de la suspension).

L’ADLC a écarté l’argument en considérant au contraire que les causes de la suspension de la prescription décennale prévue par l’article L. 462-7 suspendent la prescription vis-à-vis de toutes les parties en cause (effet erga omnes de la suspension), et non pas seulement à l’égard de celles qui, comme en l’espèce, avaient introduit un recours à l’encontre des opérations de visite et de saisie.

L’ADLC justifie cette position, qui se distingue de celle de la CJUE, de la manière suivante : - La solution retenue par la CJUE dans l’arrêt Arcelor Mittal (29 mars 2011, C-201/09 P et C-216/09 P), qui reconnaît l’effet inter partes de la suspension du délai préfix prévue à l’article 25 § 6 du règlement 1/2003, ne lie pas l’Autorité de la concurrence et les juridictions nationales en vertu du principe d’autonomie procédurale ; rien ne s’oppose donc à ce qu’une autorité nationale retienne un régime de suspension plus restrictif, dans le respect du principe d’effectivité du droit de l’Union.

  • En droit interne, les causes d’interruption de la prescription quinquennale (art. L. 467-2, I C. com.) ont un effet erga omnes, reprenant en cela les principes applicables à la poursuite de l’action pénale, et aucune justification tirée du droit civil ne permet de donner un effet différent aux causes de suspension de la prescription décennale (art. L. 467-2, II C. com.), l’interruption et la suspension ayant pour point commun de lever un obstacle à la poursuite et à la sanction de pratiques anticoncurrentielles.
     
  • Une solution contraire serait inéquitable selon l’ADLC. En effet, lorsque plusieurs entreprises ont participé à la réalisation d’une pratique anticoncurrentielle, donner un effet inter partes aux recours aboutirait à ce que seules celles qui ont formé un recours contre une OVS soient en définitive sanctionnées par l’Autorité, tandis que les entreprises qui se seraient abstenues de contester l’opération et auraient, malgré une participation équivalente et concomitante à celles des autres, bénéficié de la prescription décennale échapperaient à toute sanction.
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