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Exercice 2020 en matière d’intéressement et covid-19

Quelles sont les conséquences ?

08/04/2020

A travers la loi PACTE du 22 mai 2019 (n° 2019-486) et les lois de financement de la sécurité sociale pour 2019 et 2020, le Gouvernement a fait du développement des instruments de partage de la valeur ajouté, en particulier de l’intéressement, l’une de ses priorités. L’exercice 2020 est le premier au cours duquel l’ensemble des mesures adoptées déploiera ses effets, mais celui-ci est lourdement perturbé par la pandémie de Covid-19.

Le report du versement de l’intéressement 2019

Afin d’aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le Gouvernement a octroyé un délai complémentaire pour le versement de l’intéressement dû au titre de l’exercice 2019.

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-322) a prévu que, par dérogation aux dispositions du Code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l'intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d'affectation sur un plan d'épargne salariale au titre d'un régime d'intéressement est reportée au 31 décembre 2020.

Mesures spécifiques aux accords d’intéressement 2020

Durée des accords d’intéressement conclus pendant l’exercice 2020

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 du 24 décembre 2019 (n° 2019-1446) a reconduit le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, instauré par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018 (n° 2018-213), adopté au cœur de la crise des « gilets jaunes ».

Parmi les quelques modifications apportées au dispositif, la plus significative est l’ajout d’une nouvelle condition obligatoire afin de bénéficier des exonérations sociales et fiscales prévues. En effet, à l’origine, seuls les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime sont susceptibles de bénéficier de ces exonérations.

Cette condition avait été initialement retenue en vue d’inciter les plus petites entreprises à mettre en place un accord d’intéressement. Pour ce faire, la loi avait également prévu, par dérogation, que les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an (L.n° 2019-144-, art. 7, I, B).

L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a aménagé la condition de couverture par un accord d’intéressement afin de permettre au plus grand nombre d’entreprises de verser une prime exceptionnelle pendant la période liée à l’épidémie de Covid-19. Désormais :

  • une prime peut être exonérée dans la limite de 1 000 euros par salarié sans que l’entreprise soit couverte par un accord d’intéressement ;
  • si tel est néanmoins le cas, le montant maximum exonéré est porté à 2 000 euros par salarié.

Cette ordonnance également a reporté la date limite de la dérogation permettant aux entreprises de conclure un accord d’intéressement portant sur une durée comprise entre un et trois ans, tout comme celle du versement de la prime exceptionnelle, au 31 août 2020.

Une interrogation subsiste néanmoins : cette possibilité de conclure un accord d’intéressement portant sur une durée inférieure à trois ans est-elle conditionnée au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020 ?

A cet égard, l’interprétation littérale du texte, en accord avec l’objectif du Gouvernement de développer le dispositif d’intéressement dans le plus grand nombre d’entreprise, peut conduire à considérer que la seule condition à remplir pour qu’un accord d’intéressement puisse porter sur une durée inférieure à trois ans est que celui-ci soit conclu entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020.

Les délais de conclusion des accords d’intéressement 2020

Une autre échéance se fait particulièrement pressante : celle liée au délai de conclusion des accords d’intéressement pour l’exercice 2020. En effet, l’accord d’intéressement doit être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant sa prise d’effet (C. trav., art. L.3314-4) et déposé dans les 15 jours suivants (C. trav., art. D. 3313-1).

Ainsi, lorsque la période de calcul d’un accord d’intéressement est annuelle et que l’exercice correspond à l’année civile, l’accord doit être conclu au plus tard le 30 juin et déposé avant le 15 juillet.

L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 est également intervenue pour introduire une dérogation temporaire à cette règle :

« Par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans. Par dérogation à l’article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet ».

A nouveau, selon une interprétation littérale de ce texte, il en résulterait que l’ensemble des accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020, que l’entreprise verse ou non une prime exceptionnelle :

  • pourrait porter sur une durée comprise entre un et trois ans ;
  • bénéficierait du régime de faveur de l’intéressement, même s’ils sont conclus après le 1er jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant leur date de prise d’effet.

Le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 1er avril 2020 sème néanmoins le doute en indiquant que « la possibilité de conclure un accord d'intéressement d'une durée dérogatoire est reportée, comme la date limite de versement de la prime, au 31 août 2020 ». Ces termes laisseraient entendre que seuls les accords portant sur une durée dérogatoire pourraient être conclus au-delà du 30 juin 2020 et bénéficier tout de même du régime de faveur. Une telle solution semblerait toutefois en opposition avec le caractère très général du texte, qui ne prévoit d’autre condition que celle d’une date de conclusion de l’accord comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020.

Négocier un accord d’intéressement pendant le confinement ?

La négociation d’un accord d’intéressement peut s’avérer technique et demande en conséquence du temps aux acteurs du dialogue social. Entreprises et organisations syndicales peuvent dès lors légitimement s’interroger sur la possibilité de commencer à négocier, voire de conclure, un accord d’intéressement pendant la période de confinement dont le terme est inconnu à ce jour.

Il est ainsi recommandé aux partenaires sociaux qui souhaiteraient négocier un tel accord de se saisir des outils mis en avant par le ministère du Travail s’agissant de la négociation collective pendant l’état d’urgence sanitaire dans son questions-réponses relatif au coronavirus pour les entreprises et les salariés.

Celui-ci indique que les réunions de négociation peuvent se tenir en visioconférence ou en audioconférence et que les accords peuvent être ratifiés à l’aide d’une signature électronique.

En l’absence de signature électronique, il est possible d’envoyer le projet soumis à signature à l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement. Deux situations doivent être distinguées :

  • si les signataires disposent de moyens d’impression : ils impriment le projet, le paraphent et le signent manuellement puis le numérisent (ou prennent en photo chaque page avec leur téléphone en s’assurant que le document soit lisible) et renvoient le document signé ainsi numérisé par voie électronique ;
  • s’ils ne disposent pas de moyens d’impression : un exemplaire du projet d’accord soumis à signature à chaque partie à la négociation peut être envoyé par courrier ou porteur. Une fois l’exemplaire reçu, chaque signataire peut signer et parapher puis numériser (ou prendre en photo) le document et le renvoyer par voie électronique.

Si les signatures de l’ensemble des parties ne peuvent figurer sur le même exemplaire, l’accord ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie et pourra être déposé sur la plateforme Téléaccords, à condition de regrouper l’ensemble des exemplaires signés en un seul fichier pdf.

Le questions-réponses rappelle également qu’une organisation peut tout à fait en mandater une autre afin qu’elle signe en son nom, sous réserve d’être en mesure de produire un mandat écrit.

Article paru dans Les Echos Exécutives le 08/04/2020.


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Louis Paoli
Avocat
Paris