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Actualités 25 juil. 2025 · France

Fiscalité du patrimoine : des réformes avortées… mais pour combien de temps ?

4 min de lecture

Sur cette page

Les héritiers de parts d’une SCI ne sont pas des tiers les uns par rapport aux autres 

La constitution d’une société civile immobilière entre les membres d’une même famille peut faciliter la transmission successorale ; elle peut aussi constituer le ferment d’un contentieux entre les héritiers. 

Un arrêt rendu le 21 mai 2025 en donne une bonne illustration et fournit à la Cour de cassation l’occasion d’un utile rappel sur les règles à suivre en matière de transmission de parts de société civile. En l’espèce, après le décès des parents, un litige est survenu entre l’un des sept enfants héritiers et ses frères et sœurs à propos des parts de la SCI familiale, dont le premier prétendait être propriétaire. Il se prévalait à cette fin du procès-verbal d’une assemblée de la société, qui actait que les parts litigieuses lui avaient bien été cédées. La cour d’appel avait toutefois considéré que cette cession était inopposable à la succession, dès lors qu’elle n’avait pas fait l’objet des formalités de publicité prescrite par la loi (C. civ., art. 1865, al. 2). En conséquence, elle avait jugé que les parts devaient réintégrer l’actif de la succession à partager et que le soi-disant cessionnaire devait restituer les dividendes éventuellement distribués entre la date de la cession et la date du partage. 

C’est cette solution et, surtout, le raisonnement sur lequel elle repose que la Haute juridiction censure. La cassation est fondée sur des textes, applicables aux faits de l’espèce, qui ont été modifiés depuis, mais elle nous paraît pleinement opératoire sous l’empire du droit positif. La Cour de cassation énonce ainsi, pour la première fois à notre connaissance, que « les héritiers du cédant des parts sociales, n’étant pas des tiers, ne pouvaient se prévaloir du défaut de publication de l’acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard ».  

Pour bien comprendre cet énoncé, il faut expliciter le double fondement sur lequel il est bâti. 

En premier lieu, la Cour de cassation a déjà jugé que les formalités prévues par l’article 1865 précité n’ont qu’une vertu informative, en ce sens qu’elles ne sont pas prescrites comme une condition du transfert de propriété des parts sociales (la solution est différente pour les cessions d’actions, dont le transfert de propriété résulte de leur inscription en compte). Il en a été déduit que les parties à l’acte de cession des parts ne sont pas des tiers au sens de ce texte (notamment, Com. 18 sept. 2024, n° 22-24.646, B). 

En second lieu, reprenant là encore une solution acquise de longue date, elle énonce que les héritiers du cédant des parts sociales ne sont pas des tiers s’agissant des actes réalisés par leur auteur. Il faut comprendre que, ayant accepté la succession, ces héritiers acquièrent, par une fiction juridique, la qualité de partie aux contrats conclus par la personne dont ils héritent. Dès lors, ils sont dans la même situation que s’ils avaient eux-mêmes cédé les parts… ce qui les prive de la possibilité d’invoquer le non-respect des formalités de cession prescrites à l’article 1865 du Code civil. 

Si l’héritier cessionnaire des parts s’en sort bien au cas particulier, cet arrêt est l’occasion de rappeler l’importance des formalités devant accompagner une cession de parts dans les sociétés civiles de droit commun. En principe, il convient de respecter les exigences prescrites par l’article 1690 du Code civil : signification par acte extrajudiciaire (c’est-à-dire par un commissaire de justice) de la cession à la société ou acceptation de la cession par la société dans un acte authentique. Mais les statuts peuvent prévoir le remplacement de ces formalités par un « transfert » sur les registres de la société. En outre, il est prescrit de déposer au greffe du tribunal de commerce une copie authentique de l’acte s’il est notarié ou d’un original s’il est sous signature privée, ce dépôt pouvant intervenir par voie électronique.  


Article paru dans La Gazette du Palais le 23 juillet 2025

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