La loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France (la « Loi Attractivité ») apporte déjà de nombreuses évolutions bienvenues en matière de gestion d’actifs. En effet, au-delà des assouplissements qu’elle introduit en matière de droit des sociétés et qui peuvent dès lors, le cas échéant, s’appliquer à toutes les formes de sociétés, ce compris naturellement les fonds d’investissements alternatifs (« FIA ») par objet ou « Autres FIA » de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier (le « CMF ») ou les FIA par nature adoptant la forme sociétale, la Loi Attractivité a d’ores et déjà introduit de nombreuses dispositions visant à assouplir le régime applicable spécifiquement aux organismes de placement collectif.
Une première pierre à la modernisation des règles spécifiques françaises de la gestion collective
Tout d’abord, comme l’ont rappelé ses rapporteurs, il faut noter que la Loi Attractivité s’inscrit à la suite des différents travaux et préconisations du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (« HCJP ») en matière de gestion collective[1] et vise à apporter des premières réponses aux risques d’insécurité et d'incertitude juridique pointés par ce comité. Plus encore, si la Loi Attractivité ne répond pas à toutes les préconisations et évolutions recommandées par le HCJP, elle renvoie à l’adoption par le gouvernement d'une ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de sa promulgation, de toute mesure visant notamment à améliorer la gouvernance de ces organismes ou l’appréhension par la loi des spécificités liées aux compartiments.
Dès lors, le premier apport, et non des moindres, de la Loi Attractivité est de tracer le cadre des futures évolutions en matière de gestion collective spécifique au droit français, en particulier :
- l’harmonisation et la simplification de la vie sociale des OPC ;
- la modification des règles touchant à la fin de vie des OPC ;
- la modernisation de leur gouvernance ;
- la modification du fonctionnement des compartiments et des questions de fractionnement.
Les évolutions spécifiques au fonds commun de placement à risques
Aux fins de favoriser le financement des moyennes entreprises, la Loi Attractivité porte de 150 à 500 millions d’euros le niveau de capitalisation boursière maximal des sociétés de l’Espace Economique Européen dont les titres de capital sont éligibles dans un plafond de 20 % de l’actif du fonds au titre du « Quota Juridique » de l’article L. 214-28 du CMF applicable aux fonds communs de placement à risques (« FCPR »). Ce montant reste cependant bien inférieur aux 1.500 millions de capitalisation autorisés pour les FIA agréés au titre du Règlement ELTIF[2] et pouvant dès lors être souscrits par des clients de détail. De ce point de vue, une société de libre partenariat agréée ELTIF reste plus avantageuse en termes de diversifications pour des clients de détail que les FCPR nouvelles formules.
De plus, la Loi Attractivité a étendu de dix à quinze ans la durée maximale durant laquelle les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci. Cette mesure qui peut paraître technique reste cependant très intéressante en ce qu’elle présente un intérêt tant pratique que théorique.
En effet, outre l’extension en elle-même que la Loi introduit, cette durée d’absence de rachat par un FCPR peut servir d’étalon de ce qui caractérise en droit français « un organisme de placement collectif autre que de type fermé », un type de FIA qui n’est pas soumis en application de l’article 1.2.a. du Règlement Prospectus[3] à l’obligation de déposer un prospectus d’offre au public conforme audit règlement auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »).
Enfin, l’article L. 214-28 du CMF est complété par une obligation d’introduire dans le règlement des FCPR des dispositions applicables à son entrée en période de préliquidation dans des conditions fixées par décret à venir.
Les investissements en entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail (« ESUS »)
La Loi Attractivité a apporté plusieurs précisions propres à favoriser l’investissement ESUS au travers de FIA qui entreront en vigueur au 1er janvier 2025.
Tout d’abord, l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui fixe les conditions d’agrément des entreprises ESUS incluait une assimilation dont le bénéfice aux FIA pouvait soulever des interrogations. En effet, ce texte faisait référence au « organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des [ESUS] ».
La nouvelle version ne soulève plus cette interrogation puisqu’elle fait référence expressément au « placements collectifs », un concept expressément défini à l’article L. 214-1 du CMF et incluant clairement les FIA, quelle que soit leur forme.
Par ailleurs, la nouvelle version de cet article est plus claire quant à la diversification attendue puisqu’elle précise :
« Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article les placements collectifs dont l'actif est composé pour au moins 50 % de titres émis par des [ESUS] ou par des entreprises qui leur sont assimilées sur le fondement du droit européen. »
En outre, la Loi Attractivité favorise le fléchage de l’investissement ESUS au travers de FIA puisqu’elle modifie l’article L. 131-1-2 du code des assurances, en ajoutant à la liste des FIA auquel un contrat d’assurance-vie avec unités de compte doit donner l’accès les fonds professionnels spécialisés de l’article L. 214-154 du CMF (« FPS »).
Ce fléchage est également réalisé au travers des schémas d’épargne salariale sous la forme de Fonds Commun de Placement d’Entreprise (« FCPE ») de l’article L. 214-164 du CMF qui prennent la dénomination de fonds solidaires et dont les règles d’investissement sont étendues pour couvrir tant les investissements ESUS directs que ceux réalisés au travers de FCPR et de FPS.
On notera d’ailleurs que s’agissant des FCPE, la Loi Attractivité étend les actifs éligibles de ces véhicules, lorsqu’ils entrent dans le champ d’un plan d’épargne en entreprise, aux valeurs mobilières admises sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises (Euronext Growth, en France) et plus simplement à celles admises aux négociations sur un marché réglementé.
Les sociétés de capital risques (« SCR »)
Si les SCR ne sont pas toutes nécessairement des FIA, les sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont soumises à des conditions et présentent des spécificités qui rendent leur structuration sous forme de FIA particulièrement intéressante.
En effet, alors qu’elles doivent avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, un objet particulièrement adapté à la qualification de FIA, la commercialisation de leurs actions par voie de démarchage n’est pas soumise à la condition d’établissement d’un prospectus conforme au Règlement Prospectus.
En outre, une SCR qui fonctionne conformément à son statut juridique est en principe totalement exonérée d'impôt sur les sociétés et peut offrir l’accès au régime fiscal du « carried interests ». Toute ces raisons font de ce type de sociétés un véhicule particulièrement adapté comme FIA déployant des stratégies de private equity.
Afin de favoriser ces véhicules, la Loi Attractivité leur permet d’intégrer :
- la liste des unités éligibles de compte des contrats d’assurance-vie profilés créés par la Loi énergie verte[4] dont une partie minimale doit être investie directement ou indirectement en actifs non cotés ;
- la liste des actifs éligibles au Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (« PEA-PME ») ; et
- la liste des actifs éligibles au plan d’épargne retraite (« PER ») correspondant à des profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme.
Point à retenir :
- l’habilitation du Gouvernement à renforcer par ordonnance l’adéquation du droit des organismes de placement collectif avec le droit des sociétés ;
- les assouplissements applicables aux FCPR ;
- le fléchage des investissement ESUS au travers des fonds d’investissement ;
- éligibilité des SCR au PEA-PME ainsi qu’à certains profils de gestion en assurance‑vie et pour les PER
Article paru dans Option Finance le 05/07/2024
[1] Rapport sur l’adéquation du droit des fonds d’investissement et du droit des sociétés
du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris 3 décembre 2021
[2] Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme
[3] Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public
[4] loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.
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