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Actualités 04 sept. 2025 · France

Imposition des « management packages »

Mise en consultation publique des commentaires administratifs

12 min de lecture

Sur cette page

Par Matias Labé, avocat associé, et Jérôme Noël, avocat, CMS Francis Lefebvre


Le nouvel article 163 bis H du CGI, institué par la loi de finances pour 2025 et applicable depuis le 15 février 2025, prévoit un régime spécifique d’imposition des gains dits de « management package », c’est-à-dire des gains nets réalisés sur des titres par des salariés ou dirigeants et qui sont acquis en contrepartie de leurs fonctions dans la société émettrice (ou dans une société qui lui est liée(1)).  

La publication des commentaires administratifs, très attendue, est intervenue le 23 juillet dernier. Ces commentaires, référencés au BOI-RSA-ES-20-60, sont mis en consultation publique jusqu’au 22 octobre 2025 (inclus).  

Les présents développements, sans prétendre à l’exhaustivité, visent à faire état des précisions apportées par ces commentaires administratifs, ainsi que de certains points qui pourraient justifier une clarification.  

Un champ d’application précisé, mais qui pourrait être encore clarifié sur certains points 

S’agissant des titres concernés, l’administration vise les titres de capital ou donnant accès au capital (notamment les actions ordinaires, les actions de préférence, les bons de souscriptions d’actions, les obligations convertibles ou remboursables en actions)(2). Il ressort des commentaires que sont susceptibles d’être concernés les titres issus de dispositifs d’actionnariat salarié légaux (attributions gratuites d’actions, les stock-options, BSPCE)(3), pour autant que le gain de cession de ces titres soit acquis en contrepartie des fonctions exercées(4). Ne sont en revanche pas concernés, au sens de l’administration, les titres de créance, telles que les obligations simples(5)

On rappellera que les titres6 doivent, pour être soumis au nouveau régime, avoir été détenus depuis au moins deux ans à la date de cession. L’administration indique, pour les titres acquis ou souscrits à des dates différentes, qu’il est tenu compte de la durée de détention de chaque titre cédé, étant précisé que si ces titres sont fongibles ou non individualisables, sont réputés cédés les titres acquis aux dates les plus anciennes (méthode « PEPS »)(7) . On relèvera que l’administration ne donne pas de précision au sujet de la cession de titres précédemment reçus dans le cadre d’une opération soumise à un régime de sursis (pour lesquels se pose la question de la prise en compte de la durée de détention des titres remis à l’échange). 

S’agissant des gains concernés, il s’agit donc des gains acquis en contrepartie des fonctions salariées ou dirigeantes de l’intéressé. 

L’administration indique que l’application du nouveau régime ne dépend pas des modalités d’attribution, d’acquisition ou de souscription des titres mais réside dans les conditions de réalisation du gain lors de l’opération de cession(8). Par cette précision, l’administration reprend le considérant issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 13 juillet 2021(9)

Ainsi, le fait que les titres cédés aient été acquis à un prix inférieur à leur valeur réelle à la date d’acquisition, ne permet pas de conclure que le gain réalisé ultérieurement a été acquis en contrepartie de fonctions exercées(10). En outre, le fait que les titres cédés aient été attribués au salarié ou dirigeant ès qualités ne suffit pas à soumettre le gain au nouveau régime(11)

L’administration reprend l’approche par faisceau d’indices, issue de la jurisprudence du Conseil d’Etat, et précise que l’existence d’une contrepartie est notamment déterminée au regard de : 

  • l’atteinte de niveaux de performance (évaluée, par exemple, par un taux de rendement interne) ; 
  • l’obligation faite au salarié ou au dirigeant de respecter certaines stipulations contractuelles (clause de non-concurrence, obligation de loyauté et d’exclusivité, clause d’incessibilité des titres, droit ou obligation de sortie conjointe en cas de cession par les actionnaires majoritaires, promesse de vente ou d’achat des titres en cas de cessation des fonctions ou de violation d’engagements)(12)

On relèvera que l’administration ne donne pas d’indication sur le caractère alternatif ou cumulatif de ces indices, ni sur leur hiérarchie. Par ailleurs, il nous semble que certaines obligations contractuelles, érigées en indice, sont assez usuelles et d’une portée susceptible de dépasser le cadre des management packages. Des précisions dans le sens d’une approche un peu plus circonscrite seraient très probablement les bienvenues. 

L’administration énonce ensuite qu’est établie l’existence d’une contrepartie lorsque le salarié ou le dirigeant concerné bénéficie : 

  • d’un mécanisme dit « ratchet » lui permettant, en fonction de l’atteinte de critères de performance, d’obtenir un gain distinct de celui auquel sa part dans le capital devrait lui donner droit ; 
  • d’un mécanisme dit de « sweet equity » lui permettant de détenir une quote-part de capital « plus importante que celle à laquelle il aurait pu prétendre, pour un investissement équivalent, si les autres actionnaires avaient également investi exclusivement dans des titres de capital » (13)

Cette fois encore, il serait à notre sens utile que les commentaires fournissent davantage de précisions, tout particulièrement concernant la seconde hypothèse (dans la mesure où il est fréquent que les instruments souscrits par les associés ne soient pas strictement identiques en termes de proportion), afin de pouvoir davantage sécuriser l’identification des titres qui entrent dans le champ du dispositif. 

Un régime d’imposition déterminé dont l’articulation avec d’autres dispositifs reste encore à préciser 

Lorsque les conditions d’application du nouveau régime sont remplies, le gain net réalisé est imposé selon le régime des plus-values de cession de valeur mobilière dans une certaine limite calculée comme suit :  

Prix d’acquisition ou de souscription x (3 x Performance financière de la société sur la période de référence) – Prix d’acquisition ou de souscription 

Le cas échéant, la quote-part du gain qui excède cette limite est imposée comme un salaire. 

S’agissant de l’appréciation de la limite : 

  • la période de référence s’étend de la date d’acquisition ou de souscription (ou pour les actions gratuites, de leur date d’attribution) jusqu’à la date de cession des titres (ou opération relevant de l’article 150-0 B ou 150-0 B ter du CGI) ; 
  • le prix d’acquisition est déterminé en agrégeant les prix payés(14) pour l’ensemble des titres cédés d’une même société et éligibles au nouveau régime(15). L’administration entérine ainsi l’approche dite « blended » consistant à agréger l’ensemble des prix des titres cédés dès lors qu’ils entrent dans le champ du nouveau régime (nonobstant la circonstance qu’ils présentent des droits ou des natures différentes)(16) ; 
  • lorsque les titres ont été acquis à des dates différentes, le dispositif légal implique de calculer la limite distinctement pour chacun des gains(17). Toutefois, l’administration admet qu’il soit fait masse des titres acquis, souscrits ou attribués sur une période rapprochée dans le cadre d’une même opération en application d’un accord-cadre, d’un ensemble contractuel ou d’une même décision d’attribution par l’organe compétent (le point de départ de la période de référence correspondant à la date d’acquisition ou d’attribution la plus ancienne)(18) 
  • la performance financière de la société de référence est égale au rapport entre (i) sa valeur réelle à la date de l’opération de cession (ou opération mentionnée à l’article 150-0 B du CGI), et (ii) sa valeur réelle à la date d’acquisition (ou s’agissant des actions gratuites, à la date de leur attribution). La valeur réelle de la société de référence correspond à la valeur réelle de ses capitaux propres corrigée de ses dettes envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI, étant précisé que lorsque ces dettes sont nées après la date d’acquisition ou d’attribution des titres, elles sont réputées être nées à cette date. Il ressort des commentaires que lorsque ces dettes sont remboursées avant la date de cession des titres, les sommes remboursées sont intégrées à la valeur réelle de la société à la date de cession(19)

La valeur réelle est également ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225-181 du Code de commerce (notamment augmentation ou réduction du capital) réalisées entre les dates d’acquisition et de cession. Il ressort des exemples donnés par l’administration qu’en présence d’une augmentation de capital, c’est la valeur réelle de la société à la date d’acquisition qui est ajustée ; à l’inverse, en présence d’une réduction de capital, c’est la valeur réelle de la société à la date de cession qui est ajustée(20)

Enfin, l’administration précise que les salariés ou dirigeants concernés devront être en mesure de justifier par tous moyens la performance financière de la société de référence (et pourront, à cet effet, produire une attestation de leur employeur ou de la société)(21)

S’agissant de la fraction du gain net imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (fraction inférieure à la limite), l’administration mentionne qu’elle est soumise à l’ensemble des dispositions propres à ce régime d’imposition (tels que les mécanismes de sursis d’imposition ou de report d’imposition prévus aux articles 150-0 B ou 150-0 B ter du CGI et l’abattement fixe de l’article 150-0 D ter du CGI)(22).  

S’agissant de la fraction du gain net imposable selon le régime des salaires (fraction supérieure à la limite), l’administration rappelle qu’elle est imposée au titre de l’année de disposition des titres(23). Dans le cadre d’un exemple, l’administration illustre, en présence d’un « débouclage » par apport de titres, que la fraction du gain net relevant du régime des salaires est imposée au titre de l’année de l’apport ; elle précise qu’en cas d’opération mettant fin au sursis d’imposition, il convient, pour déterminer le gain imposable selon le régime des plus-values sur titres, d’augmenter le prix d’acquisition des titres remis à l’échange du montant de la fraction déjà imposée suivant le régime des salaires(24).  

Notons que l’administration rappelle qu’elle se réserve le droit de recourir à la procédure d’abus de droit pour écarter toute interposition artificielle d’une société ou montage de perception du gain retiré (sous forme, par exemple, de distribution) qui aurait été réalisé dans le but d’éluder l’impôt auquel aurait dû conduire le nouveau régime d’imposition(25).  

On relèvera enfin que les commentaires de l’administration : 

  • reprennent, au sujet de l’articulation du nouveau régime avec celui du PEA, les termes de la loi, sans apporter de précisions particulières ; 
  • ne comportent pas de précisions concernant les modalités d’application du nouveau régime en cas de donation de titres qui en relèvent, suivie de leur cession.  

En conclusion, formulons le souhait que sur ces sujets, ainsi que sur ceux visés dans les précédents développements pour lesquels serait à notre sens opportune une clarification, la phase de consultation publique actuellement en cours apporte d’utiles précisions complémentaires. 


(1)Entendue comme une société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital, ou encore une société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice.
(2) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 50 et 60
(3) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 70
(4) Ibid. Mentionnons en outre que le nouveau régime n’est susceptible de concerner que la composante « gain de cession » de ces titres, la composante « gain d’acquisition ou de souscription » étant soumise au régime qui lui est propre dans le cadre de ces dispositifs légaux (BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 220)
(5) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 80
(6) Autres que ceux issus de dispositifs d’actionnariats légaux visés au paragraphe précédent.
(7) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 120
(8) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 170
(9) CE, 13 juillet 2021, n° 435452
(10) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 180
(11) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 190
(12) Ibid
(13) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 200
(14) Pour les AGA, ce prix s’entend de la valeur des titres à leur date d’acquisition
(15) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 280
(16) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 290
(17) En présence de titres fongibles ou non individualisables acquis ou souscrits à des dates différentes, l’administration indique que s’applique la méthode « PEPS » pour déterminer le prix d’acquisition des titres (BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 320)
(18) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 310
(19) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 370 à 390
(20) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 400
(21) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 330
(22) Cette fraction est également soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (à savoir, 17,2% en l’état actuel des textes)
(23) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 430. Cette fraction est également soumise à une contribution salariale spécifique de 10% (à l’exclusion de toute autre contribution ou cotisation, notamment patronale)
(24) BOI-RSA-ES-20-60-23/07/2025, n° 440.
(25) Ibid


Article paru dans Option finance le 26 août 2025

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