L’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques renforce significativement l’encadrement du démarchage téléphonique.
Pour lutter contre le démarchage téléphonique intempestif, la loi Naegelen n° 2020-901 du 24 juillet 2020 et le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 ont interdit le démarchage téléphonique d’un consommateur inscrit sur une liste d’opposition (Bloctel), sauf pour les contrats en cours. Ces textes ont également imposé le respect d’une grille d’horaires d’appels autorisés (du lundi au vendredi - hors jours fériés – de 10 à 13 heures et de 14 à 20 heures, sauf consentement exprès du consommateur pour être démarché par le professionnel en dehors de ces horaires habituels).
L’efficacité de ce dispositif s’étant avérée insuffisante, le législateur de 2025 a décidé de basculer, à compter du 11 août 2026 (date de la fin de la concession Bloctel), vers un système d’opt-in : l’accord du consommateur devient un préalable requis à tout démarchage téléphonique.
D’ici là, la loi nouvelle renforce et complète aussi l’encadrement actuel.
Les aménagements immédiats
Abus de faiblesse (Loi art. 13, II, A 2°)
La loi nouvelle aggrave les sanctions pénales encourues en cas d’abus de faiblesse ou d’ignorance lié au démarchage téléphonique (art. L. 128-9, 1° C. cons.) : emprisonnement de 5 ans (contre 3 ans précédemment) et amende de 500 000 euros (contre 375 000 euros précédemment), (art. L. 132-14-1 nouveau C. cons.).
Le montant de l'amende peut toujours être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Pour rappel, le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet (art. L. 132-13 C. cons.).
Vente subordonnée (Loi art. 13, II A 1°)
L’interdiction posée par l’article L.121-11 C. cons. (passible d’une amende contraventionnelle de 5ème classe ; art. R. 132-2 C. cons.) est étendue à la vente d’un bien ou la fourniture d’un service subordonnées au consentement au démarchage téléphonique.
Interdictions sectorielles du démarchage (Loi art. 13, II B 1°g)
L’interdiction générale du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique des logements (sauf pour les contrats en cours) est étendue à toute prospection commerciale du consommateur, réalisée par SMS, courriels ou via les réseaux sociaux, « ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux afférents à des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap » (art. L. 223-8 nouveau C. cons.).
Le non-respect de cette interdiction expose le contrevenant à (art. L. 242-16-1 nouveau C. cons.) :
- une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
- la nullité de tout contrat conclu avec le consommateur.
Le dispositif applicable à compter du 11 août 2026
Extension des interdictions sectorielles (Loi art. 13, II B 1° c)
L’interdiction du démarchage téléphonique - dans le domaine de la rénovation énergétique (économies d’énergie ou production d’énergies renouvelables) sera maintenue - avec la même réserve de l’« exception client » - mais couvrira, en plus de la vente d’équipements et la réalisation de travaux, l’offre de prestations de service (art. L. 223-1 al. 5 modifié C. cons.).
Par ailleurs, cette interdiction s’appliquera aussi aux sollicitations visant l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap.
A noter que, curieusement, ces deux extensions s’appliquent, en revanche, sans délai au démarchage opéré par SMS, courriels ou via les réseaux sociaux (voir ci-dessus).
Interdiction de principe dans tous les secteurs du démarchage téléphonique non consenti (Loi art.13, II B 1°c)
Principe
Le démarchage téléphonique ne sera plus autorisé qu’avec l’accord préalable du consommateur.
Il sera en effet « interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen » (art. L. 223-1 al. 1 modifié C. cons.).
Le consentement requis s’entend de « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique » (art. L. 223-1 al. 2 modifié C. cons.). L’exigence d’un acte positif clair devrait exclure la possibilité de recueillir le consentement par le biais d’une case pré-cochée sur un formulaire en ligne.
En cas de contentieux, c’est au professionnel d’apporter la preuve du consentement (art. L. 223-1 al. 3 modifié C. cons.).
Exceptions
La loi nouvelle prévoit deux exceptions à l’opt-in obligatoire :
- Exception client. Le démarchage restera toujours possible, même sans consentement préalable, lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et qu’elle a un rapport avec l’objet de ce contrat. Cette dernière exigence s’imposera même lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité (art. L. 223-1 al. 4 modifié C. cons.);
- Exception presse. La prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines restera elle aussi autorisée sans exigence d’un consentement préalable (art. L. 223-5 modifié C. cons.)
- Encadrement du démarchage téléphonique autorisé (Loi art.13, II B 1° a, c et d)
Horaires et fréquences des appels autorisés
Comme aujourd’hui, un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, déterminera les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels le démarchage téléphonique peut avoir lieu lorsqu’il est autorisé. Cet encadrement s’appliquera à toutes les prospections commerciales, y compris dans le cadre des exceptions client et presse.
Toutefois, le consommateur pourra être sollicité en dehors des jours et horaires autorisés s’il a consenti explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester (art. L. 223-1 al. 5 modifié C. cons.). Ainsi, si la grille horaires Naegelen est reprise par le décret à venir, un consommateur pourra être rappelé par exemple un dimanche ou le soir après 20h, s’il en fait la demande.
Encadrement du contenu des appels
Lorsque, après que le démarcheur a décliné son identité et indiqué la nature commerciale de son appel, le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel devra mettre fin sans délai à l’appel et s’abstenir de le contacter à nouveau (art. L. 221-16 modifié C. cons.).
Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il devra informer celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, suppose son consentement préalable. Si ce recueil intervient lors de la conclusion d’un contrat, le contrat devra mentionner, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable (art. L. 223-2 modifié C. cons.).
Les responsabilités et sanctions (Loi art. 13, II B 1°c)
Elles restent inchangées :
- le professionnel qui aura tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en ne respectant pas le nouvel encadrement sera présumé responsable du non-respect de celui-ci, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de sa violation.
- Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique irrégulier sera nul (art. L. 223-1, al. 8 et 9 C. cons.).
- Le non-respect de l’encadrement du démarchage téléphonique est passible d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale ; article L. 242-16 C. cons.).