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Actualités 11 mai 2023 · France

Intérêts financiers versés par l’acquéreur en raison du temps écoulé entre l’exercice de l’option de vente et la finalisation de la cession

Le Conseil d’Etat précise leur régime fiscal

10 min de lecture

Sur cette page

Dans une décision Areva (CE, 10 février 2023, n° 462729, Société Areva), le Conseil d’Etat juge que les intérêts courus avant le transfert de propriété des titres concourent au prix d’acquisition et doivent en conséquence être immobilisés.

Une société acquérant des titres de participation à titre onéreux est tenue, en application de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts, de les inscrire à son bilan pour leur coût d’acquisition, le cas échéant majoré des coûts directement engagés pour la mise en état du bien.

Une décision intéressante du Conseil d’Etat est venue préciser que les intérêts financiers versés par l’acquéreur au titre d’une période antérieure à la date effective de la cession n’étaient pas des charges déductibles du résultat de l’exercice d’acquisition mais devaient être inclus dans le prix d’acquisition des titres et donc immobilisés.

Dans cette affaire, l’acquéreur avait considéré ces intérêts comme déductibles du résultat de l’exercice d’acquisition.

Les circonstances de fait étaient les suivantes : les sociétés Areva et Siemens ont constitué ensemble, en 2001, une filiale détenue à 66 % par Areva et 34 % par Siemens, pour y regrouper leurs activités nucléaires civiles. Un pacte d’actionnaires conclu lors de la mise en place de ce partenariat prévoyait pour Siemens une option de vente de sa participation dans la filiale, et pour Areva une option d’achat de cette même participation, à un prix égal à la valeur vénale de cette dernière à la date de la notification de l’intention d’exercer l’option.

Cette valeur vénale devait être déterminée d’un commun accord entre les parties selon la méthode des flux financiers actualisés, ou à défaut d’accord, par un expert indépendant. Il était prévu dans le pacte d’actionnaire que cette valeur serait majorée d’un intérêt financier appliqué au titre du temps écoulé entre la notification de l’intention d’exercer l’option et le paiement du prix.

Siemens a notifié en 2009 à Areva son intention d’exercer l’option de vente de sa participation minoritaire dans la filiale.
Les parties sont, dans un premier temps, convenues par un accord additionnel au pacte d’actionnaires de souscrire ensemble à une augmentation de capital de la filiale et que la somme versée dans ce cadre par Siemens lui serait remboursée par Areva au moment du transfert de titres, majorée d’un intérêt à raison du temps passé jusqu’au remboursement.

Areva et Siemens ont par ailleurs tardé à trouver un accord sur le prix de cession, de sorte que la finalisation de la séparation matérialisée par le paiement du prix et le transfert de propriété des titres n’est intervenue qu’en 2011.

La société Areva a considéré que les deux catégories d’intérêts versés à Siemens étaient constitutives de charges financières déductibles du résultat de l’exercice 2011.

L’administration fiscale a, quant à elle, estimé que ces intérêts devaient être regardés comme un élément du coût d’acquisition des titres et donc immobilisés, et a en conséquence rectifié le résultat de la société Areva au titre de l’exercice 2011.

Le Conseil d’Etat s’est référé à la temporalité de la période ayant donné prise à intérêts par rapport à la date de transfert de propriété des titres.

Pour justifier le caractère de charge financière déductible des intérêts versés, la société Areva avançait que la vente était parfaite et définitive dès 2009, bien que le transfert de propriété des titres ait été repoussé à 2011 pour des motifs liés au droit de la concurrence et à la nécessité d’obtention d’autorisations, et que dès lors les intérêts rémunéraient un délai de paiement du prix.

En effet, la notification par Siemens en 2009 de son intention d’exercer l’option de vente avait entraîné dès cette date la suppression de ses principaux droits d’actionnaires, qu’ils soient politiques et financiers. Areva exerçait ainsi un contrôle exclusif de la filiale dès 2009 et devait appréhender l’intégralité des bénéfices et pertes générés par cette dernière depuis cette date.

La méthode de calcul des intérêts, qui consistait à appliquer un taux égal à l’Euribor 3 mois + 1 % à la valeur des titres cédés au moment de la notification d’intention d’exercer l’option, n’avait en outre pas vocation à représenter l’évolution de la valeur des actions cédées entre cette notification et le transfert de propriété des titres.

Le Conseil d’Etat n’a cependant pas suivi cette analyse et s’est attaché aux stipulations contractuelles du pacte d’actionnaires et de l’accord additionnel à ce dernier qui prévoyaient expressément que le transfert de propriété des titres n’intervenait qu’à la date de paiement du prix. La société Areva n’avait d’ailleurs inscrit les actions acquises à son bilan qu’à la clôture de l’exercice 2011 et non dès 2009.

Comme le souligne le rapporteur public Céline Guibé dans ses conclusions sous la décision, la date de transfert de propriété est seule décisive pour déterminer la nature des intérêts en cause : si le transfert avait été opéré sans attendre l’établissement du prix, les intérêts auraient constitué la rémunération de la renonciation par le vendeur à jouir de son bien alors qu’il n’en a pas encore reçu le prix et auraient été une charge déductible du résultat. A l’inverse cependant, si le transfert de propriété est reporté à la date de paiement, c’est bien le versement combiné du prix tiré de l’évaluation et des intérêts financiers qui conditionne le transfert, de sorte que les deux composantes participent ensemble au coût d’acquisition des titres.

Au cas particulier, les intérêts versés étaient courus avant la date de paiement du prix et donc avant le transfert de propriété des titres, de sorte qu’ils devaient être regardés comme un élément du prix d’acquisition des titres et, ce faisant, immobilisés en application des dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts.

Cette décision vient compléter la grille de lecture fournie par la jurisprudence en matière d’intérêts participant au prix d’acquisition d’immobilisations.

Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de se prononcer, dans une décision Sonorma (CE, 10 mars 1999, n° 169342, SA Sonorma), sur le sort d’intérêts versés au titre de la période comprise entre la date de promesse de vente d’un fonds de commerce et celle de la réalisation de la vente.

Cette décision portait sur une situation dans laquelle une société avait consenti à une autre une promesse de vente d’un fonds de commerce pour un prix déterminé, qui devait être augmenté d’intérêts au titre de la période comprise entre la date de la promesse de vente et celle de la réalisation de la vente. Le juge avait considéré dans cette situation que les intérêts stipulés dans la promesse de vente constituaient une modalité de détermination du prix de vente du fonds de commerce à la date de réalisation de la vente, et non la rémunération d’un délai de paiement du prix d’une vente qui n’avait, jusqu’à la levée de l’option d’achat, qu’un caractère éventuel.

La décision rendue dans l’affaire Areva s’inscrit dans la lignée de cette jurisprudence, les deux affaires ayant en commun le fait que la période de calcul des intérêts précède le transfert de propriété et que le transfert correspond à la date à laquelle ces intérêts sont acquis pour le vendeur. Dans ces conditions, les intérêts représentent une partie du prix d’acquisition de l’immobilisation et ne peuvent donner lieu à une déduction des résultats en tant que charge.

Sur quels points porter son attention en pratique ?

La qualification par les parties des sommes versées à l’occasion d’une cession ne lie pas le juge. Celui-ci analyse classiquement leur nature intrinsèque pour y appliquer le traitement fiscal approprié. Ainsi, le versement de ce que les parties nomment « intérêts » en raison d’un calcul par application d’un taux à un montant donné, peut recouvrir plusieurs réalités.

Ils peuvent tout d’abord correspondre à la rémunération d’une prestation de service. Lorsqu’ils sont versés dans le cadre d’une cession d’immobilisation précédée d’une promesse de vente par exemple, ces intérêts peuvent correspondre à la rémunération de la prestation fournie par le vendeur consistant à renoncer à vendre le bien à un tiers pendant la période de la promesse. Lorsqu’ils augmentent le prix de cession versé postérieurement au transfert de propriété de l’immobilisation, ils peuvent correspondre à la rémunération du délai de paiement accordé par le vendeur.

A contrario, lorsque les intérêts ne rémunèrent aucune prestation distincte, ils sont susceptibles de faire partie intégrante du prix d’acquisition du bien. La date de transfert de propriété de ce dernier est alors déterminante pour identifier le prix du bien cédé tel qu’il est convenu par les parties à cette date, en incluant toutes ses composantes.

Article paru dans Option Finance le 02/05/2023


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