La Cour de cassation retient que la sanction de la déchéance d’une garantie d’actif et de passif ne peut pas être invoquée si elle n’a pas été prévue expressément par la convention. Cela invite les rédacteurs d’actes à être vigilants dans la rédaction de la mécanique de mise en œuvre des garanties de passif.
Le 4 avril 2024[1], la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle se prononce sur la sanction attachée au non-respect par l’acquéreur de l’interdiction de transiger sur une réclamation de tiers sans l’accord du vendeur ayant consenti une garantie d’actif et de passif.
Cette décision est intéressante dans la mesure où elle permet de tirer les conséquences pratiques des modalités encadrant la mise en œuvre des garanties de passif dans les accords négociés entre les parties. Il est certes assez classique de prévoir expressément dans la documentation contractuelle les sanctions attachées au non-respect du délai de notification d’une réclamation – qu’il s’agisse de la déchéance de la garantie dans une version pro-vendeur ou de la diminution de l’indemnisation de l’acquéreur à hauteur du préjudice subi par le vendeur résultant de ce retard de notification dans une version plus équilibrée. En revanche, les conséquences de la méconnaissance des autres conditions de mise en œuvre de la garantie sont rarement précisées.
Dans cette affaire, la convention de garantie contenait une clause interdisant qu’une réclamation de tiers puisse faire l’objet d’un règlement amiable sans avoir recueilli l’accord préalable du garant. Il s’agit d’une demande assez usuelle des vendeurs qui souhaitent garder la main sur la conduite des réclamations effectuées par des tiers (clients, fournisseurs, employés, etc.) et susceptibles de constituer un fait générateur de mise en œuvre de la garantie, dans la mesure où le montant de la condamnation intéresse principalement le garant qui en supportera in fine la charge.
En l’espèce, l’acquéreur avait conclu, en dépit de cette interdiction, un accord transactionnel avec un sous-traitant qui demandait la requalification de son contrat de sous-traitance en contrat de travail, sans en informer le garant. Après avoir procédé au règlement de l’indemnité prévue aux termes de la transaction, l’acquéreur avait mis en œuvre la garantie de passif et assigné le garant en paiement.
Arguant de la violation des termes de la convention, le vendeur a opposé à l’acquéreur la déchéance de la garantie.
La Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d’appel[2] qui avait considéré que les termes de la garantie d’actif et de passif étaient dénués d’ambiguïté et que l’obligation d’obtenir l’accord préalable du garant à la conclusion d’une transaction n’était pas sanctionnée par la déchéance de la garantie. La déchéance n’était envisagée que dans l’hypothèse de l’inexécution par le bénéficiaire de son obligation de notifier la réclamation dans le délai prévu par la convention et, selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a justement retenu qu’elle ne pouvait pas, sans dénaturer les stipulations de la convention, étendre cette sanction à une situation pour laquelle la déchéance de la garantie n’avait pas été envisagée.
Les conseils des vendeurs devront donc veiller à prévoir expressément dans la convention de garantie que toute transaction acceptée par l’acquéreur sans l’accord du vendeur, ou à des conditions non acceptées par ce dernier, emportera de plein droit, et sans aucune formalité, renonciation de l’acquéreur à toute indemnisation au titre de la réclamation concernée.
En l’espèce, le vendeur avait également introduit une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur la perte de chance d’obtenir un jugement plus favorable que l’accord transactionnel.
La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel qui avait débouté le vendeur de sa demande, au motif qu’il ne démontrait pas l’existence d’un préjudice résultant de la conclusion de la transaction au regard de l’aléa inhérent à toute action judiciaire. Selon la Cour d’appel, il était dans l’intérêt du bénéficiaire et du garant de transiger face au risque d’une condamnation encore plus lourde.
En cela, l’arrêt est également intéressant puisqu’il confirme la possibilité pour le garant d’être indemnisé de son préjudice en cas de non-respect des termes de la garantie de passif quand bien même une telle sanction n’est pas expressément prévue, conformément au régime général de la responsabilité civile.
Toute la difficulté réside alors, comme l’illustre l’espèce, dans la démonstration judiciaire de la perte de chance. Démonstration qui est d’autant plus difficile à apporter dans le cadre d’une procédure judicaire puisqu’elle implique de justifier en quoi le refus de transiger et la conduite d’une telle procédure aurait abouti à un dénouement plus avantageux.
Plus largement, l’arrêt commenté amène à reconsidérer avec attention la rédaction des conventions de garantie de passif en prenant soin de préciser expressément les conséquences attachées au non-respect de chacune des stipulations encadrant la mise en œuvre de la garantie.
Article paru dans Option Finance le 07/05/2024
[1] Cass., Com., 4 avril 2024, n°22-18.157.
[2] CA Rennes, 3e chambre commerciale, 26 avril 2022, n° 19/06579.
En savoir plus sur notre cabinet d’avocats :
Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.
|
|
|