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Actualités 07 nov. 2023 · France

L’actualité des management packages

5 min de lecture

Sur cette page

L’actualité automnale relative au management package se concentre autour (i) du projet de loi dit « de partage de la valeur au sein de l’entreprise »1 et (ii) de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation le 28 septembre 2023 en matière sociale2.

Le projet de loi a fait l’objet d’une première lecture à l’Assemblée nationale le 29 juin 2023 et doit être examiné au présent mois d’octobre par le Sénat. Le texte va être prochainement examiné en commission mixte paritaire.

Trois modifications envisagées de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce concernant les attributions gratuites d’actions méritent d’être relevées et suivies3 :

  • Rehaussement du plafond « global » d’attribution gratuite d’actions : il serait notamment prévu de passer d’un plafond de 10 % du capital social de la société à la date d’attribution à 15 % en ce qui concerne les grandes entreprises et les ETI, et de 15 % à 20 % du capital social pour les PME au sens communautaire4.
  • Assouplissement des modalités d’appréciation du plafond « individuel » : les actions détenues depuis plus de sept ans seraient exclues du calcul du pourcentage maximal de 10 % du capital social pouvant être détenu par un salarié ou mandataire social afin d’obtenir le droit de bénéficier d’une nouvelle attribution ; et
  • Elargissement des bénéficiaires éligibles : une société non-cotée pourrait désormais attribuer gratuitement des actions à un mandataire social d’une de ses filiales5

L’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 20236 complète, en matière sociale, le cadre jurisprudentiel régissant les dispositifs de management packages dont les contours avaient été esquissés en matière fiscale par les décisions du Conseil d’Etat du 13 juillet 20217.

La Cour, dans une décision rendue à propos de bons de souscription d’actions (BSA) accordés par le conseil d’administration à ses dirigeants, a jugé que l’avantage généré par les BSA entre dans l’assiette des cotisations sociales si (i) leur attribution est faite( ?) en contrepartie ou à l’occasion du travail et (ii) ils sont acquis à des conditions préférentielles.

L’existence de conditions préférentielles d’attribution des BSA est caractérisée par :

  • la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires,
  • leur nombre limité,
  • les conditions d’émission et de cessibilité des bons, et
  • à titre de simple indice, les conditions financières de souscription.

En l’occurrence, les juges du fond avaient relevé que le plan de BSA avait bénéficié à 7 dirigeants exclusivement, que la souscription des instruments était corrélée à l’existence d’une relation de travail (peu important que deux dirigeants aient quitté la société à la date d’exercice) et que ces derniers n’étaient pas cessibles. Au regard de ces éléments, il semble que les conditions préférentielles d’attribution correspondaient en réalité essentiellement au fait que les bons étaient attribués à un nombre limité de salariés ou mandataires. L’avantage salarial semble ainsi pouvoir être plus largement admis qu’en matière fiscale où deux conditions sont (réellement) exigées : (i) l’existence d’un avantage anormal et (ii) le lien entre cet avantage et les fonctions du bénéficiaire.

Concernant l’assiette des cotisations sociales, la Cour juge que l’avantage doit être évalué à la date de cession ou d’exercice des BSA. Il correspond ainsi, comme en matière fiscale, au gain d’exercice réalisé par le bénéficiaire8. Il s’agit d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, qui avait antérieurement fixé le fait générateur des cotisations sociales à la date où le salarié avait eu la libre disposition des BSA, l’avantage étant évalué à la valeur des bons à cette date9.

Cette jurisprudence vient renforcer les contraintes qui pèsent sur les management packages en alignant le risque social de l’employeur sur le risque fiscal qui existait sur les employés et mandataires.

Article paru dans Option Finance le 27/10/2023


1) Projet de loi n°1972 portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, AN 24/05/2023.
2) Cass., Civ. 2ème, 28 septembre 2023, n° 21-20.685, Publié au bulletin.
3) Cf. article 13 du projet de loi.
4) Cf article « Qualification de « PME » et capital-investissement : la vigilance est de mise », Option Finance n°1674 – 17/10/2022, F. Bossé-Cohic et I. Mzali.
Par référence aux entités liées mentionnées au 1° de I de l’article L. 225-197-2 C.com.
5) Cass., Civ. 2ème, 28 septembre 2023, n° 21-20.685, op cit.
6) CE, 13 juillet 2021, n° 435452, Sté Derby, n° 437498 Epoux R et n° 428506, M. et Mme Q.
7) Correspondant à la différence entre la valeur de l’action à la date d’exercice des BSA et le prix d’acquisition de ces derniers, augmenté du prix d’exercice. 
8) Cass., Civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 17-24.470, Barrière.


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