Par David Barreau, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre
L’article 1381,5° du CGI inclut dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les « terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel ».
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’interpréter ces dispositions au cas particulier d’une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque, concernant les modalités d’imposition de son terrain d’assiette aux taxes foncières (CE, 9e-10e chr., 19 juillet 2024, n° 474526, Société Fillé Energie, Mentionné aux tables du recueil Lebon ; CE, 9e-10e chr., 19 juillet 2024, n° 476118, Min. c/ Société Fillé Energie, Inédit au recueil Lebon).
Ces deux affaires portaient respectivement sur la TFPB et la cotisation foncière des entreprises d’une centrale photovoltaïque au sol, pour laquelle le terrain avait été ensemencé en vue de faire pâturer des ovins pour entretenir les espaces verts et, ce faisant, préserver le bon fonctionnement de l’installation. Une convention avait été conclue entre l’exploitant de la centrale et un agriculteur, prévoyant la rémunération de ce dernier en contrepartie de l’entretien du terrain.
La société soutenait que le terrain, certes employé à un usage industriel (activité de production électrique), ne pouvait pas être regardé comme « non cultivé » en raison de l’activité agricole auxiliaire ni, dès lors, soumis à la TFPB.
Cette lecture littérale de l’article 1381,5° du CGI, d’abord confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes, a cependant été écartée par le Conseil d’Etat au profit d’une interprétation téléologique du texte. En instituant ces dispositions, l’objectif du législateur était en effet de tenir compte de la capacité contributive induite par l’exercice d’une activité commerciale ou industrielle. Or cette faculté contributive n’est pas réduite lorsque la mise en culture est au service de l’activité principale, comme c’était le cas en l’espèce, ou plus généralement lorsque son importance est moindre.
Doivent donc être regardés comme « non cultivés » au sens et pour l'application du 5° de l’article 1381 du CGI, et donc passibles de la TFPB, les terrains dont la culture constitue une activité accessoire à l’activité industrielle ou commerciale.
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