Seulement quelques semaines après l’adoption de la Loi PACTE1 et comme elle s’y était engagée auprès des acteurs des écosystèmes blockchain et cryptoactifs, l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») vient de rendre publique sa réglementation détaillant les exigences à respecter par les émetteurs désireux de bénéficier d’un visa du régulateur français pour leur offre au public de jetons numériques (ou « ICO »).
Pour rappel, le nouveau régime optionnel applicable aux ICOs réalisées sur le territoire français concerne les jetons numériques définis à l’article L. 552-2 du Code monétaire et financier (le « CMF ») qui ne sont (i) ni représentatifs ou équivalents à des instruments financiers et/ou (ii) ni offerts selon une manière susceptible de caractériser une opération d’offre de biens divers au sens de l’article L. 551-1 du CMF.
On rappellera que ce nouveau régime demeure optionnel et bénéficie à tout émetteur de jetons numériques établi ou immatriculé en France. A cet égard, le règlement général de l’AMF (le « RGAMF ») s’enrichit d’un nouveau livre VII applicable aux émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques détaillant les exigences à respecter par les candidats au visa. Le RGAMF est complété d’une instruction n° 2019-06 concernant l’établissement d’un document d’information devant être déposé (l’« Instruction »).
1. Le périmètre des ICOs visées par le visa optionnel de l’AMF
Sans surprise et par parallélisme avec les offres au public de titres financiers réalisables avec prospectus, n’entrent dans le champ du visa optionnel que les offres de jetons numériques faites à plus de 149 personnes.
L’offre peut être visée par l’AMF à la condition que l’émetteur produise un document d’information, qui peut être rédigé en anglais s’il est accompagné d’un résumé en français, présentant les caractéristiques de l’offre.
Les éléments figurant dans le document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre et postérieures au visa engagent la responsabilité du porteur du projet d’ICO. L’AMF dispose alors d’un délai relativement court de 20 jours ouvrés pour apposer, ou refuser son visa, à compter du dépôt du dossier complet.
Ce délai d’examen ex-ante répond aux souhaits exprimés par les acteurs de la Place d’avoir l’assurance qu’un dossier déposé à l’AMF sera rapidement examiné. En effet, Les projets à financer au travers d’une ICO sont majoritairement de nature technologique. Partant, l’aspect de market timing est un élément compétitif important au regard des autres Places européennes souhaitant se positionner comme terre d’accueil des ICOs.
Dès le visa obtenu, ce document doit être mis à la disposition du public ; et ce, au plus tard au début de l’offre.
Tout changement ou fait nouveau susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement de tout souscripteur et survenant entre l'attribution du visa et la clôture de l'offre doit entraîner une mise à jour du document d’information.
2. Les informations clefs à communiquer
Le nouveau dispositif reprend les principes classiques en matière d’informations relatives à une offre au public de titres financiers en rappelant que (i) les informations doivent présenter un caractère exact, clair et non trompeur et, (ii) être présentées sous une forme concise et compréhensible.
Néanmoins les spécificités propres à la distribution de cryptoactifs sont prises en compte par l’AMF qui impose, notamment, au travers de l’Instruction :
- une description des droits et obligations attachés aux jetons ainsi que des modalités et conditions d’exercice de ces droits ;
- une description des conditions dans lesquelles le jeton numérique sera distribué sur les marchés « secondaires » ; et
- un descriptif du dispositif de suivi et de sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l'ICO dont certains sont envisagés dans l’Instruction tel que le séquestre ou le multisig wallet.
Par ailleurs, on rappellera l’obligation faite à un porteur d’ICO de disposer d’une procédure de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« LCB-FT ») pour satisfaire aux obligations de vigilance à l’égard des souscripteurs de jetons et d’en assumer la responsabilité même en cas de délégation à un prestataire spécialisé en KYC.
1 LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 29 juillet 2019
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