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Actualités 23 déc. 2025 · France

L’arbitrage des litiges successoraux en droit suisse et en droit français

8 min de lecture

Sur cette page

Introduction

Un transfert intergénérationnel de richesse de plusieurs milliers de milliards redessine la pratique du droit des clients privés et accroît tant le nombre que la complexité des successions transfrontalières. Le contentieux étatique — souvent lent, formaliste et public — peine à offrir des solutions cohérentes et rapides, en particulier lorsque des procédures parallèles dans plusieurs juridictions engendrent des doublons et des incohérences. Dans ce contexte, l’arbitrage offre un forum privé et flexible, permettant de recourir à des décideurs spécialisés. Lorsqu’il est juridiquement possible, il permet de regrouper des problématiques dispersées, d’accélérer la résolution des litiges et de préserver la confidentialité. À la lumière des développements récents, le présent article compare les approches suisse et française de l’arbitrabilité des litiges successoraux, en mettant l’accent sur la faisabilité procédurale, l’exécution des sentences et la pratique.

I. L’arbitrage successoral en droit suisse

Depuis 2021, le droit suisse autorise expressément l’insertion de clauses arbitrales dans des actes unilatéraux ainsi que dans les statuts de sociétés ou de fondations, pour autant que le siège de l’arbitrage soit situé en Suisse. Cette clarification législative s’accompagne d’une innovation institutionnelle : l’adoption par le Swiss Arbitration Centre du Règlement Suisse supplémentaire pour les Différends en matière de trusts, de successions et de fondations ("Règlement TSF"), entrées en vigueur le 1er juillet 2025. Ensemble, ces évolutions font de l’arbitrage une option opérationnelle et attractive pour la planification patrimoniale internationale.

Sur le plan normatif, tant le Code de procédure civile suisse que la Loi fédérale sur le droit international privé autorisent l’insertion de clauses arbitrales dans un testament, un pacte successoral, un acte de trust ou les statuts d’une fondation, dès lors que le siège de l’arbitrage est en Suisse. En pratique, un testateur peut ainsi prévoir que les litiges entre héritiers, légataires ou exécuteurs testamentaires soient soumis à l’arbitrage ; de même, les conflits internes relatifs aux fondations et aux trusts peuvent être tranchés par des tribunaux arbitraux plutôt que par les juridictions étatiques.

Les avantages sont concrets. La confidentialité protège les informations personnelles et financières. L’autonomie des parties permet de désigner des arbitres expérimentés en matière successorale, ainsi que de choisir la langue et le siège de la procédure. La procédure peut être adaptée aux besoins du litige et conduit souvent à une sentence finale plus rapide qu’un procès étatique. Surtout, la reconnaissance et l’exécution internationales garanties par la Convention de New York renforcent l’efficacité des sentences arbitrales.

Des limites subsistent toutefois. Certaines juridictions conservent une compétence exclusive — notamment en matière de droits réels immobiliers — et les règles impératives, en particulier la réserve héréditaire, doivent être respectées. Ces contraintes doivent être anticipées lors de la rédaction des clauses et ont été prises en compte dans l’élaboration du Règlement TSF.

Le Règlement TSF complète les Swiss Rules of International Arbitration par des mécanismes adaptés aux réalités des litiges en matière de trusts, de successions et de fondations. Elles couvrent les clauses figurant dans des actes unilatéraux, tels que les testaments ou les statuts de fondation, et peuvent être adoptées par voie contractuelle, notamment dans les pactes successoraux. Elles prennent également en compte les « personnes concernées » qui, sans être parties formelles, peuvent être affectées par l’issue du litige — par exemple les mineurs ou les héritiers non encore nés. Le cadre prévoit leur identification et leur notification, ainsi qu’une représentation appropriée. La confidentialité s’étend à ces personnes et à leurs représentants. S’agissant du droit applicable, le Règlement TSF ajuste l’approche suisse usuelle afin d’éviter tout contournement des normes successorales impératives : en l’absence d’un choix de loi valable, le tribunal arbitral détermine le droit matériel applicable par référence aux règles de conflit de lois régissant la succession au dernier domicile du défunt. Le Swiss Arbitration Centre propose en outre des clauses types adaptées aux testaments, pactes successoraux, actes de trust et statuts de fondation.

Pour les contextes successoraux transfrontaliers, le résultat est un cadre cohérent et pragmatique. L’arbitrage offre discrétion, expertise et exécutabilité transfrontalière, tout en favorisant la concentration des litiges devant un forum neutre et efficace.

II. L’arbitrage successoral en droit français

En France, l’arbitrabilité des litiges successoraux est admise de longue date par la jurisprudence, bien qu’aucun régime législatif spécifique n’existe à ce jour. Les articles 2059 et 2060 du Code civil encadrent la matière : ils autorisent l’arbitrage pour les droits dont les parties ont la libre disposition et excluent les questions relatives à l’état et à la capacité des personnes. Sur cette base, la pratique et la doctrine reconnaissent l’arbitrabilité des litiges portant sur le partage ou la liquidation de la succession, l’inventaire et l’évaluation des actifs, les dettes fiscales, ainsi que la validité et l’interprétation des dispositions testamentaires, y compris l’appréciation de la volonté et du consentement du testateur. La question de la qualité d’héritier peut également être soumise à l’arbitrage, pour autant que sa résolution n’implique pas la détermination de l’état des personnes, telle que l’établissement de la filiation.

Malgré ces atouts, l’arbitrage demeure peu utilisé en pratique dans les matières successorales. Des initiatives récentes émanant de praticiens et de centres spécialisés en droit de la famille témoignent toutefois d’un intérêt croissant, les litiges successoraux représentant une part importante des différends familiaux susceptibles d’être arbitrés.

Une réforme structurelle est désormais en cours. Un projet de Code de l’arbitrage présenté par un comité de praticiens en mars 2025 comporte un chapitre consacré à la succession et propose le principe suivant : « Les questions relatives aux successions peuvent être soumises à l’arbitrage dès l’ouverture de la succession. » S’il est adopté, ce texte consacrerait dans la loi la possibilité d’arbitrer les litiges successoraux.

Toutefois, contrairement à la Suisse, la France ne semble pas franchir un pas équivalent. La réforme continue de limiter le recours à l’arbitrage successoral aux situations dans lesquelles la succession est déjà ouverte. En conséquence, les parties ne peuvent recourir à l’arbitrage qu’en concluant une convention d’arbitrage après le décès du de cujus, une fois leurs droits successoraux devenus disponibles. Cela exclut toujours l’insertion de clauses arbitrales dans les testaments et empêche tout recours anticipé à l’arbitrage.

Or, l’anticipation constitue un facteur clé de sécurité juridique et d’efficacité dans ce domaine. L’obstacle traditionnel tient à la nature contractuelle de l’arbitrage et au caractère unilatéral du testament, qui ne lie pas les héritiers avant l’ouverture de la succession. Des mécanismes de sauvegarde pourraient néanmoins être envisagés pour garantir le consentement des héritiers au moment opportun — qu’il s’agisse de dispositifs conditionnels, d’accords structurés postérieurs à l’ouverture de la succession ou de mécanismes de représentation adéquats. De telles mesures permettraient de répondre à l’augmentation attendue du contentieux successoral et de renforcer la place de l’arbitrage dans la pratique interne.

Conclusion

La Suisse offre désormais un cadre clair et spécialisé pour l’arbitrage des litiges successoraux, ainsi que des différends impliquant des trusts et des fondations, encore renforcé par l’entrée en vigueur du Règlement TSF le 1er juillet 2025. Elle permet une véritable planification anticipée grâce à l’insertion de clauses arbitrales dans les testaments, pactes successoraux, instruments de trust ou statuts de fondation, sous réserve des limitations impératives (telles que la réserve héréditaire ou les droits réels immobiliers) et avec l’appui de mécanismes dédiés, notamment l’identification et la notification des personnes concernées et leur représentation appropriée.

En France, la réforme en cours tend vers une reconnaissance législative explicite de l’arbitrage en matière successorale, mais en limite encore l’usage aux procédures fondées sur des conventions d’arbitrage conclues après l’ouverture de la succession, excluant ainsi tout recours anticipé par voie de clause unilatérale.

Dans les deux systèmes, l’arbitrage répond à la demande croissante de confidentialité, d’expertise et d’efficacité procédurale, tout en renforçant l’exécutabilité internationale des décisions rendues.

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