L’application des dispositions relatives au nantissement de comptes-titres à des titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé (DEEP) a suscité de nombreuses réflexions parmi la doctrine et les praticiens. A cet égard, l'Ordonnance poursuit l'ambition de simplifier et renforcer l'efficacité du droit des sûretés tout en renforçant indirectement l’attractivité du DEEP. En effet, de façon étonnante, le DEEP, qui offre une plus grande traçabilité et sécurité des inscriptions, est encore trop peu utilisé par les praticiens.
L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés apporte de nouvelles perspectives à ce « dispositif ».
Pour rappel, les dispositions de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier (CMF) relatives au nantissement de comptes-titres prévoient que sont compris dans l'assiette du nantissement, (i) les titres financiers inscrits dans le compte ouvert au nom du constituant (compte-titres) ainsi que (ii) leurs fruits et produits en toute monnaie inscrits au crédit d'un compte spécial (compte fruits et produits), ce dernier ne pouvant être ouvert chez l’émetteur des titres si ce dernier n’est pas habilité à recevoir des dépôts du public. Ainsi, l’ouverture de ce compte fruits et produits au nom du titulaire du compte nanti requiert l'intervention d'un acteur régulé autorisé à réaliser des activités de tenue de compte.
L’article L. 211-20 du CMF tel que modifié par l’Ordonnance, confirme la possibilité pour les parties de choisir d'exclure contractuellement les fruits et produits de l'assiette du nantissement (donc de ne pas ouvrir un compte correspondant) sans pour autant affecter la validité dudit nantissement.
Par conséquent, les acteurs peuvent être incités à recourir plus facilement aux techniques d’inscription des titres en DEEP, dès lors que la mise en place du nantissement n’implique plus nécessairement l’intervention d’un intermédiaire habilité pour la tenue du compte fruits et produits : tout peut être géré directement, en cas d’exclusion contractuelle des fruits et produits de l’assiette du nantissement, par l’émetteur ou son mandataire.
Par ailleurs, bien que la pratique des nantissements successifs d'un même compte-titres s'observât fréquemment, cette modalité n’était pas prévue par le texte. Le nouvel article L. 211-20, alinéa I bis du CMF consacre la faculté de procéder à des nantissements successifs portant sur un compte-titres. Pour autant, le nouveau texte fait expressément et exclusivement référence à la notion de compte-titres. Ainsi, sous réserve des clarifications attendues des décrets d’application de l’Ordonnance au DEEP, la faculté de nantissements successifs ne serait pas reconnue pour les titres financiers inscrits en DEEP.
Si la situation créée par l’Ordonnance devait être maintenue après parution des décrets d’application de l’Ordonnance, elle constituerait tant un avantage qu’un inconvénient pour le DEEP. En effet, si le constituant peut regretter de ne pouvoir facilement constituer un nouveau nantissement de second rang sur ces titres inscrits en DEEP, le bénéficiaire pourra au contraire être rassuré de ce qu’il est seul détenteur d’une sureté sur ces actifs.
A l'heure de la dématérialisation des opérations de LBO, la possibilité pour le constituant de consentir un nantissement au sens de l’article L. 211-20 du CMF sans avoir recours à un intermédiaire régulé, associée à l’impossibilité de nantir successivement des titres financiers sur DEEP, pourraient favoriser un recours plus systématique au DEEP.
La traçabilité et la sécurité intrinsèques au DEEP, combinées aux simplifications opérées par l’Ordonnance, sauront séduire les praticiens en recherche de souplesse et de rapidité dans le cadre des opérations de financements structurés.
Article paru dans Option Finance le 22/11/2021
En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.
Les cookies de réseaux sociaux collectent des données sur les informations que vous partagez à partir de notre site Internet par l’intermédiaire des outils des réseaux sociaux ou des données analytiques afin de comprendre votre parcours de navigation entre les outils des réseaux sociaux ou nos campagnes sur ceux-ci ou nos propres sites Internet. Nous les utilisons pour optimiser les différents canaux de communication afin de vous proposer notre contenu. Des informations détaillées concernant les outils que nous utilisons sont disponibles dans notre Politique de confidentialité.