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La finalisation de l’intégration de la Directive SFDR dans la règlementation financière

Plus d’échappatoire pour les gestionnaires d’actifs

07/10/2021

Si les gérants d’actifs pensaient que le Règlement 2019/2088/UE relatif à la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, dit « SFDR », leur laissait encore la possibilité, s’ils ne relevaient pas de ses articles 8 ou 9, de ne pas intégrer dans leurs process de gestion la prise en compte des risques et des facteurs de durabilité, les textes de la Commission européenne du 2 août 2021 ont levé, tant directement qu’indirectement, toute ambiguïté.

Les gestionnaires d’actifs tenus d’intégrer le risque de durabilité dans leur contrôle interne

Directement, la directive déléguée 2021/1270/UE et le règlement délégué 2021/1255/UE font désormais respectivement obligation aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de prendre systématiquement en compte dans leur procédure et organisation le risque de durabilité. Ainsi, lorsqu’ils procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un fonds qu’ils gèrent, ces gérants sont à présent tenus d’inclure les types de conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes. Par ailleurs, ces textes leur imposent d’intégrer à la politique de gestion des risques toutes les procédures nécessaires pour permettre au gestionnaire d’évaluer, pour chaque fonds qu’il gère, l’exposition de ces fonds aux risques de marché, de liquidité, de contrepartie et aux risques en matière de durabilité.

Enfin, et ce qui peut être en pratique le plus impactant, le nouveau dispositif règlementaire met expressément à la charge des dirigeants responsables de ces sociétés de gestion la responsabilité de la mise en œuvre de ces nouvelles obligations.

Promotion de la transparence du facteur de durabilité dans le processus de commercialisation pour lutter contre l’écoblanchiment

Indirectement, c’est au travers des règles en matière de commercialisation que le régime complémentaire de SFDR est susceptible d’affecter les géants de fonds et, plus largement, les acteurs financiers. En effet, la Commission a eu pour ambition dans ses nouveaux textes de limiter le risque d’écoblanchiment en exigeant une transparence de l’information transmise au client en matière de durabilité lors de la fourniture du service de conseil en investissement ou d’un service de gestion. Cette obligation de transparence impose non seulement aux conseillers et gérants d’obtenir des informations sur la prise en compte des facteurs de durabilité des instruments financiers présentés ou choisis pour leurs clients, mais également d’informer leurs clients des différents degrés de durabilité.

Ainsi, le Règlement délégué 2017/565/ UE prévoit dans sa nouvelle rédaction qu’en cas de fourniture de conseil en investissement, une description des facteurs de durabilité pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers devra être communiquée au client. De la sorte, préalablement à la fourniture d’un service de conseil en investissement ou d’un service de gestion à un client, l’entreprise d’investissement sera tenue de prendre en compte les éventuelles préférences du client en matière de durabilité comme nouveau critères pour déterminer l’adéquation du produit. Selon cette même logique, les critères de durabilité retenus par le client constituent désormais un élément discriminant, de sorte que la nouvelle réglementation interdit de recommander ou de négocier des instruments financiers comme correspondant aux préférences du client en matière de durabilité si tel n’est pas le cas. Enfin, la déclaration d’adéquation inclut à présent la durabilité : la synthèse justifiant dans quelle mesure un conseil en investissement fourni à un client correspond à ses préférences devra ainsi préciser les raisons du choix au regard des critères de durabilité.

Ainsi, en renforçant les exigences de transparence aux bénéfices des clients au niveau des distributeurs, la Commission fait également pression sur les acteurs de la gestion qui seront contraints de répondre aux besoins de leurs prestataires commercialisateurs.

Article paru dans la Lettre de l'immobilier de septembre 2021


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