Dans le cadre du vote de la loi de finances pour 2024, le Gouvernement s’est penché sur le champ d’application du régime Dutreil, qu’il a souhaité limiter et préciser par voie d’amendement, en réaction notamment à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Un régime fiscal attractif
Le régime Dutreil pose un cadre fiscal avantageux pour les transmissions d’entreprises.
Ce régime prévoit en effet une exonération de droits de 75 % en cas de transmission d’entreprises par voie de donation ou de succession. Le taux marginal des droits, qui s’élève à 45 % pour une transmission en ligne directe, est ainsi ramené à 11,25 %. En cas de donation de titres en pleine propriété, le montant des droits bénéficie en outre d’une réduction supplémentaire de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans.
Ce régime est toutefois soumis à des conditions strictes, relatives notamment à l’activité de la société transmise. En effet, en instituant le régime Dutreil, le législateur a souhaité encourager la transmission familiale d’entreprises opérationnelles, et non accorder une exonération pour les transmissions d’un patrimoine privé mis en société.
Ainsi, en vertu de la loi, le bénéfice du régime Dutreil est réservé aux seules entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
L’activité de location meublée désormais exclue par la loi
La doctrine publiée de l’administration fiscale prévoit que les « activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier » ne peuvent pas, par principe, être considérées comme des activités commerciales éligibles au régime Dutreil.
Il en va ainsi des activités de location meublée (locaux à usage d’habitation) ou équipée (locaux à usage commercial ou industriel), dont les revenus sont pourtant traités comme des revenus commerciaux au plan fiscal.
Par deux arrêts rendus en 2023, la Cour de cassation puis le Conseil d’Etat ont néanmoins pris le contrepied de cette doctrine, considérant qu’elle ajoutait à la loi.
C’est dans ce contexte, afin de contrecarrer ces décisions, que le législateur s’est empressé de modifier le texte à l’occasion de la loi de finances pour 2024. Ainsi, les activités de gestion de son propre patrimoine sont désormais expressément exclues, et la doctrine de l’administration est maintenant conforme… au nouveau texte de loi.
Le critère d’activité « principale » posé par le juge…
Dans le silence de la loi, la question s’est également posée de savoir si les sociétés exerçant une activité mixte (civile et commerciale par exemple) pouvaient bénéficier du régime Dutreil. La formulation du texte, qui visait les sociétés « ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale », était à cet égard imprécise.
La Cour de cassation a tranché la question dans un arrêt du 14 octobre 2020, en jugeant que les sociétés exerçant une activité mixte peuvent bénéficier du régime Dutreil à condition que leur activité opérationnelle soit prépondérante.
Cette prépondérance d’activité doit s’apprécier au cas par cas, en considération d’un « faisceau d’indices ». A cet égard, dans son arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation juge que le critère d’activité « principale » doit notamment être considéré comme rempli par une « holding animatrice de groupe » lorsque la valeur des titres des filiales animées représente plus de la moitié de sa valeur d’actif.
La Cour a par ailleurs eu récemment l’occasion de préciser sa jurisprudence en la matière. Dans un arrêt du 11 octobre 2023 relatif à une holding animatrice, le juge a indiqué que, pour apprécier le critère d’activité, doivent être pris en compte non seulement la valeur des titres des filiales animées, mais également « les biens mis à leur disposition ou affectés aux prestations de service délivrés au groupe et la trésorerie affectée à l’activité du groupe ».
Il devrait en être ainsi de l’immobilier d’entreprise, affecté à l’exploitation de l’activité opérationnelle, ou encore de la trésorerie du groupe, à la supposer utile à l’activité et non « excédentaire ».
… puis inscrit dans la loi
Cette jurisprudence apparaît frappée au coin du bon sens, et le législateur a donc profité de la réforme opérée par la loi de finances pour 2024 pour l’inscrire directement dans le texte de loi.
Ainsi, le critère d’activité « principale » est désormais expressément visé par la loi, et le juge de l’impôt a pour tâche de veiller à en apprécier l’application au cas par cas, au vu des faisceaux d’indices qui lui sont soumis.
Débat ouvert sur un « recentrage » de l’exonération Dutreil
Reste à savoir si le législateur s’arrêtera là.
En l’état actuel du texte, lorsque le critère d’activité « principale » est rempli, l’exonération de 75 % s’applique sur la valeur totale des titres transmis, y compris donc sur leur fraction de valeur représentative des éventuels actifs « non professionnels » de la société.
Or, l’exposé des motifs de l’amendement adopté lors de la loi de finances pour 2024 indique que « d’autres précisions qui pourraient centrer la mesure sur la transmission d’actifs professionnels » sont attendues.
La suite à la prochaine loi de finances ?
Article paru dans Le Revenu le 25/03/2024
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