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Le développement des infrastructures routières et des espaces avoisinants a l’épreuve du droit de l’urbanisme

la création de nouveaux axes routiers emporte désormais l’application de plein droit du principe d’inconstructibilité de part et d’autre de ces axes

07/10/2021

La forte croissance économique en France depuis la fin des années 1980 s’est traduite par la prolifération de zones d’activités et/ou de services le long des voies routières et autoroutières comme aux entrées des villes, servie par l’accessibilité et la visibilité offertes par ce type de localisation. Le développement de ces zones - illustration d’une politique d’aménagement court-termiste et sans structuration - est ainsi intervenue sans réelle prise en compte de préoccupations liées à l’urbanisme, à l’architecture ou aux paysages, entrainant un phénomène de saturation et une atteinte manifeste (et irrémédiable ?) à ces espaces.

Promouvoir un urbanisme de qualité, le principe d’inconstructibilité

C’est dans ce contexte et pour pallier cette carence que la loi n° 95-101 du 2 février 19951, dite « Loi Barnier », a entendu « promouvoir un urbanisme de qualité » le long des axes routiers lequel s’est traduit en pratique par l’introduction de l’article L.111-1-4 au sein du Code de l’urbanisme, désormais codifié aux articles L.111-3 à L.111-8 dudit code.

Aujourd’hui, l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme2 interdit, par principe, en dehors des espaces urbanisés des communes, « toute construction, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Cette interdiction met ainsi un coup d’arrêt au développement déstructuré des espaces bordant les infrastructures routières.

Des exceptions3 à ce principe d’inconstructibilité existent toutefois mais sont limitativement énumérées à l’article L.111- 7 du Code de l’urbanisme. Elles visent notamment la construction de services publics exigeant une proximité immédiate de telles infrastructures ou encore les bâtiments agricoles.

Ainsi, en dehors de ces exceptions, la création de nouveaux axes routiers emporte désormais l’application de plein droit du principe d’inconstructibilité de part et d’autre de ces axes. Dans ces conditions, une réflexion globale sur l’aménagement des territoires traversés par de tels axes doit être nécessairement menée préalablement à leur création ou leur rénovation, par les communes et les gestionnaires de réseaux, afin de permettre la conciliation entre les impératifs d’attractivité économique et la préservation des paysages. Encourager le recours aux énergies renouvelables.

Il est à noter que depuis le 9 novembre 2019, date de publication de la loi n° 2019-1147 dite « loi Energie-Climat »4, le législateur a étendu le champ d’application des dérogations à toute infrastructure de production d’énergie solaire installée sur des parcelles déclassées, des aires de repos, de service ou de stationnement des axes routiers. En d’autres termes, afin d’encourager le recours aux énergies renouvelables et ainsi atteindre les objectifs nationaux fixés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des parcelles anciennement intégrées au domaine public routier est désormais possible.

Le développement de nouvelles infrastructures routières et l’aménagement des espaces situés à proximité immédiate de ces axes routiers représentent donc autant d’enjeux à ne pas négliger et d’opportunités nouvelles dans le cadre de la transition écologique.

Article paru dans la lettre de l'immobilier de septembre 2021


1. Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. 2. Cet article est applicable que la commune soit ou non couverte par un document d’urbanisme. 3. Il existe d’autres cas de dérogations à ce principe, prévus aux articles L. 111-8 et L. 111-9 du Code de l‘urbanisme. 4. Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.


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