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Le fonctionnement des tribunaux à l’épreuve du Covid-19

Impacts de la crise sanitaire sur les contentieux civils et commerciaux

27/03/2020

Depuis le 16 mars 2020, l’ensemble des juridictions sont fermées, mais continuent d’assurer le traitement des contentieux dits "essentiels". Que comprendre, et comment s’adapter ? Notre éclairage.

La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnances, toutes mesures nécessaires afin de faire face aux conséquences de cette épidémie sur le fonctionnement des juridictions.

Ainsi, le 25 mars 2020, le conseil des ministres a adopté une ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire, dont se dégagent un certain nombre d’éléments de réponse (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale).  

Il est néanmoins aujourd’hui difficile d’anticiper avec précision le déroulement des contentieux civils et commerciaux en cours et ce, malgré le plan de continuation d’activité actionné dans l’urgence par chaque juridiction.

Quels sont les services assurés par les tribunaux depuis le 16 mars 2020 ?

Il n’existait, avant l’ordonnance, aucune règle de portée générale concernant le fonctionnement des juridictions pendant cette période de crise. Cela a donc conduit chaque juridiction à improviser des mesures visant à assurer un maintien minimum d’activité. Les différents services maintenus variaient donc d’un tribunal à l’autre. Même après la publication de l’ordonnance, qui doit unifier ces pratiques, certaines modalités concrètes de fonctionnement demeurent floues.

De grandes lignes se sont pourtant dégagées avant même la publication de l’ordonnance et certaines mesures sont presque systématiquement mises en œuvre par les juridictions, telles que :

  • la suppression des audiences physiques programmées pendant la période de confinement, sauf contentieux jugés essentiels ;
  • la prorogation des délibérés ;
  • l’absence de traitement de la plupart des messages RPVA.

Pour plus de visibilité, il convient de se référer, au cas par cas, aux éventuelles communications qu’ont pu émettre les tribunaux concernant leur fonctionnement propre.

Concernant le renvoi des audiences, si certains tribunaux mettent en place des renvois automatiques à plusieurs semaines voire plusieurs mois, d’autres ne se prononcent pas encore sur la question.

En principe, l’ordonnance prévoit que lorsqu’une audience est supprimée, et lorsque les parties sont assistées d’un avocat, le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire par tout moyen, et notamment électronique. Mais en pratique, ce n’est pas toujours le cas.

Compte tenu de l’urgence à laquelle font face actuellement les tribunaux et de l’arrêt presque total du RPVA, ces communications risquent malheureusement de tarder. Pour les contentieux commerciaux, il est conseillé de consulter le site infogreffe.fr, sur lequel certains tribunaux de commerce communiquent dès à présent les dates de renvoi.

Quels sont les contentieux considérés comme essentiels en matière civile et commerciale ?

Outre certains contentieux pénaux (prévenus détenus) et ceux relatifs à la protection des personnes vulnérables, certains contentieux civils et commerciaux peuvent être considérés comme essentiels.

Il s’agit des contentieux revêtant un caractère d’extrême urgence, c’est-à-dire principalement les procédures de référé d’heure à heure, étant précisé que selon nous, la condition d’urgence devrait être appréciée dans les circonstances actuelles avec davantage de sévérité qu’en temps normal.

Le caractère urgent du contentieux est donc soumis à l’appréciation souveraine d’un magistrat.

Le cas échéant, des audiences de référé pourront exceptionnellement se tenir, selon des modalités fixées par chaque juridiction (physique en la seule présence des avocats, visioconférence, etc.).

Quels sont les mesures mises en place pour pallier l’absence d’audience physique ?

  • La visioconférence

L’article 7 de l’ordonnance prévoit le recours à la télécommunication audiovisuelle, en lieu et place des audiences physiques, à condition de pouvoir s’assurer de l’identité des parties et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

En pratique, il n’est pas assuré que tous les tribunaux disposent des moyens techniques pour mettre en œuvre ces nouvelles mesures. Cela est, en tout état de cause, laissé à la discrétion du juge, qui pourra même aller, selon la disposition précitée, jusqu’à décider de tenir les audiences par voie téléphonique.

Certains tribunaux ont déjà anticipé ce type de mesure. A titre d’exemple, le Tribunal de commerce de Nanterre permettait déjà le traitement des dossiers les plus urgents par visioconférence.  

  • Le dépôt de dossier

L’article 8 de l’ordonnance prévoit la possibilité pour le juge de décider que la procédure se déroulera sans audience. Il doit alors en informer les parties par tout moyen, et ces dernières pourront s’y opposer dans un délai de 15 jours.

A défaut d’opposition, les audiences seront remplacées par une procédure exclusivement écrite, dont les modalités pratiques seront précisées par chaque juridiction.

En cas d’opposition de l’une des parties, les audiences seront nécessairement renvoyées à une date postérieure à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Quels sont les impacts en matière de délais de procédure ?

Une autre ordonnance règle cette question (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période). Elle prévoit, notamment, que tous les délais de procédure qui devaient expirer pendant la période débutant le 12 mars 2020 et s’achevant un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, seront réputés avoir été faits à temps s’ils ont été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il peut néanmoins être recommandé de continuer à respecter, dans la mesure du possible, les délais initiaux afin de limiter, autant que faire se peut, le prolongement inutile des instances. Cela évitera également d’éventuels débats ultérieurs sur le respect de ces délais.

Pour ce faire, les actes de procédure peuvent toujours être communiqués par RPVA, même si en l’absence des greffes, les messages ne seront pas traités avant la fin du confinement.

Enfin, l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-304 précise que l’échange des écritures et pièces entre les parties peut être fait par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire. Il est donc impératif que le moyen utilisé permette d’identifier avec certitude la date de communication des écritures. Lorsqu’elle est possible, l’utilisation du RPVA sera donc à privilégier.

Pour plus d’informations, notre équipe Contentieux et Arbitrage est à votre entière disposition.


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