Par son arrêt du 6 mars 2024, au motif que « la chose indivise n’est pas la chose d’autrui », la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure relative à la validité des legs portant sur des biens indivis.
Cass. 1re civ., 6 mars 2024, no 22-13766, F-D (cassation avec renvoi CA Bastia, 16 juin 2021, n° 19/00874) : RDC juin 2024, n° RDC202a0, note F. Danos ; LEFP mai 2024, n°DFP202g4, obs. N. Pétroni-Maudière ; LEDIU avril 2024, n° DIU202h3, obs. S. Lambert ; DEF 28 mars 2024, n° DEF219i5
1. Par le présent arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure favorable aux legs portant sur des biens indivis. Cette solution est opportune dès lors que les opérations de partage peuvent s’inscrire dans la durée et s’avérer complexes à de multiples titres. Si la validité d’un tel legs est admise, la question de son efficacité – suspendue aux aléas du partage ou à l’existence d’une charge incombant aux héritiers de se procurer le bien au profit du légataire – demeure toutefois incertaine.
2. Revenons sur les faits à l’origine de l’affaire. Des époux mariés sous un régime de communauté se portent acquéreurs de divers biens immobiliers situés à Tallone (Corse), comprenant un hangar, un terrain de 4 000 m2 et un appartement. Ils ont trois enfants en commun. Survient un premier décès, celui de l’épouse, le 16 février 2015. Il emporte dissolution du régime matrimonial et donne lieu à une double indivision :
- une indivision dite « post-communautaire » entre d’une part, le conjoint survivant et d’autre part, les héritiers de l’épouse prédécédée ;
- une indivision successorale entre les héritiers de l’épouse prédécédée.
À ce stade, les actifs immobiliers, biens communs lors de l’union, étaient devenus indivis entre le conjoint survivant et les héritiers de l’épouse prédécédée.
Par testament olographe du 13 décembre 2015, le conjoint survivant décide de léguer les biens immobiliers à la locataire de l’appartement. Il décède à son tour le 28 août 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Or à cette date, les opérations de liquidation et de partage liées à la succession de l’épouse prédécédée n’avaient toujours pas été finalisées.
Un litige survient donc entre la légataire, qui sollicite la délivrance de son legs, et les héritiers réservataires des époux, qui en invoquaient la nullité en ce qu’il portait sur des biens indivis.
3. En faveur des héritiers réservataires, la cour d’appel de Bastia a prononcé la nullité du testament olographe de l’époux, en considérant que si « l’ascendant peut inclure dans un testament des biens dont il a la propriété et la libre disposition », il ne peut pas inclure « ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé ».
Les juges du fond relèvent que les biens immobiliers légués dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre les époux, puis que les opérations de liquidation de cette dernière et de la succession de l’épouse prédécédée n’avaient pas été réglées avant l’établissement du testament
olographe litigieux. Ils en déduisent que le conjoint survivant n’avait pas le pouvoir de disposer seul des biens objet du legs à titre particulier, s’agissant de biens indivis dont les enfants étaient déjà saisis comme héritiers de leur mère prédécédée.
4. Sur pourvoi de la légataire, à l’appui duquel était invoqué un unique moyen, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions. La haute juridiction rappelle que si « le legs de la chose d’autrui est nul », « la chose indivise n’est pas la chose d’autrui », de sorte que le legs ne pouvait être annulé sur le fondement de l’article 1021 du Code civil. Elle confirme ainsi sa jurisprudence antérieure sur la validité du legs de bien indivis (Cass. civ., 6 mai 1913 : DP 1914, I. 277 ; Cass. civ., 20 févr. 1957 : Bull. civ. I, n° 91 : Gaz. Pal. Rec. 1957. 1, p. 243).
5. Cet arrêt offre l’opportunité de revenir sur la situation dans laquelle le testateur n’est pas l’unique propriétaire du bien qu’il souhaite léguer. L’article 1021 du Code civil prévoit que : « Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas ». Comme le relèvent des auteurs (J. Hérail, Q. Guiguet-Schielé, Répertoire de droit civil, Legs – Règles particulières, avr. 2021 – actualisation juill. 2023, n° 329), il s’agit d’une déclinaison successorale de l’adage Nemo plus juris transfere potest (« nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a »). Cette disposition vise à frapper de nullité relative les legs ayant pour objet des biens ou des droits qui n’appartiennent pas au testateur à la date son décès et qui ne sauraient, dès lors, être transmis à ses légataires.
6. Concernant le legs d’une chose indivise, plusieurs hypothèses doivent être distinguées :
a. Une première situation est celle où le testateur entend seulement léguer ses droits dans l’indivision. À cet égard, étant seul propriétaire de sa quote-part indivise, il ne souffre pas de la sanction de la nullité au titre du legs de la chose d’autrui. À son décès, le légataire a vocation à prendre la place du testateur dans l’indivision. Il a également vocation à prendre part au partage.
b. Une seconde situation est celle où l’indivisaire souhaite léguer, non seulement ses droits, mais directement un bien indivis. Une nouvelle distinction doit alors être opérée :
- lorsque l’indivision est composée d’un unique bien indivis, le legs sera valable à la mesure des droits du testateur dans l’indivision, et nul à hauteur du surplus. Cette solution est comparable à celle précédemment exposée concernant le legs de droits dans l’indivision : le légataire se substitue au testateur décédé dans le cadre du partage. Ainsi, suivant l’issue de ce dernier, le légataire récupéra le bien indivis légué et sera débiteur d’une soulte envers les autres indivisaires, ou sera créancier d’une soulte à hauteur des droits initiaux du testateur dans l’indivision.
- lorsque le legs porte sur un bien compris dans une masse indivise, par exemple une indivision post-communautaire ou successorale, le sort du legs est incertain et dépend de l’issue du partage. En d’autres termes, nous sommes dans la situation où le legs est conditionnel : le lot correspondant aux droits du testateur peut être composé du bien légué ou d’autres biens indivis. Si le bien légué est attribué aux héritiers du testateur, par l’effet déclaratif du partage,
le testateur est réputé en avoir été propriétaire depuis la naissance de l’indivision, de sorte que le legs peut être exécuté au profit du légataire. En revanche, dans le cas où un autre indivisaire est alloti du bien légué, cet indivisaire étant alors réputé propriétaire depuis la naissance de l’indivision, le legs est caduc.
Cette dernière solution illustre toute l’incertitude qui plane sur l’efficacité des legs de biens indivis. Tandis que le legs d’un bien commun est efficace en nature ou, à défaut, en valeur en fonction de l’issue du partage de la communauté (C. civ., art.1423, al. 2), le legs d’un bien dépendant d’une
indivision post-communautaire est efficace dans l’hypothèse où le bien légué compose le lot destiné au testateur. En effet, la jurisprudence s’est déjà prononcée dans le sens que l’alinéa 2 de l’article 1423 du Code civil « relatif au sort et aux modalités d’exécution du legs d’un bien de communauté par l’un des époux, n’est pas applicable au legs d’un bien dépendant d’une indivision, fût-elle post-communautaire » (Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 98-11977).
7. Au cas présent, le legs contesté par les héritiers réservataires portait sur des biens immobiliers compris dans une indivision post-communautaire. S’il est valable, son efficacité reste subordonnée aux résultats du partage de cette indivision. Dès lors que les indivisaires sont également les héritiers de l’époux, l’exécution du legs apparaît ici dépendre de la reconnaissance ou non d’une charge, expresse ou plus probablement tacite, souhaitée par le testateur et incombant à ses héritiers, de procurer au légataire la propriété entière des immeubles qu’il entendait léguer (Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 04-10596 : Bull.civ. I, n° 187).
Finalement, si le présent arrêt réaffirme une solution établie, le point tranché ne résout pas l’affaire qui est désormais renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Article paru dans la Gazette du Palais du 16/07/2024. L’intégralité de la Gazette spécialisée Droit privé du patrimoine est accessible sur la base Lextenso : Gazette du Palais | La base Lextenso (labase-lextenso.fr)
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