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Actualités 01 avr. 2025 · France

Le nouveau droit de la preuve en matière de responsabilité du fait des produits défectueux

Vers un changement de paradigme ?

6 min de lecture

Sur cette page

Quarante ans après la première directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, la nouvelle directive (directive (UE) 2024/2853) adoptée le 23 octobre 2024 réforme en profondeur le droit de la responsabilité du fait des produits défectueux, notamment en matière de charge de la preuve.

Même si la portée de la réforme dépend encore de sa transposition, qui doit intervenir d’ici le 9 décembre 2026, et de la façon dont les juges l’appliqueront, les principes d’administration de la preuve dans les litiges liés à des produits défectueux pourraient s’en trouver profondément modifiés. 

Un objectif d’allégement de la charge de la preuve

La consultation publique préalable à l’adoption de la récente directive avait permis de relever qu’une grande partie des personnes interrogées voyaient la charge de la preuve comme un obstacle au bon fonctionnement du régime. En effet, en droit de la responsabilité, y compris s’agissant de la responsabilité du fait des produits défectueux, c’est au demandeur, c’est-à-dire à la personne qui a subi un dommage, de prouver que celui-ci a été causé par un produit défectueux. Or, cette preuve peut être difficile à apporter, en particulier lorsque le produit concerné est complexe (par exemple, un médicament ou un logiciel). Le nouveau texte a été conçu pour répondre à cette insatisfaction afin d’offrir une meilleure sécurité aux personnes physiques.

A cet égard, un article 9 intitulé "Divulgation des éléments de preuves" et un article 10 "Charge de la preuve" ont été intégrés ; leur objectif est d’alléger la charge de la preuve pour la personne victime d’un produit défectueux. 

L’article 9 permet de demander au fabricant du produit litigieux de "divulguer les éléments de preuve pertinents dont [il] dispose". La demande de divulgation est faite à un juge qui doit préalablement vérifier la plausibilité de la demande et, en tout état de cause, limiter la divulgation à ce qui est "nécessaire et proportionné".

Cette divulgation est évidemment susceptible de soulever des questions de confidentialité. En effet, le caractère confidentiel d’une information ne sera pas suffisant pour s’opposer à ce que le juge en ordonne la divulgation si l’information en question est considérée comme pertinente. Sur ce point, la nouvelle directive précise que les juges devront tenir compte des "intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris des tiers". Plus précisément, l’article 9.5 prévoit que les juridictions devront prendre les "mesures spécifiques pour préserver la confidentialité", et notamment les secrets des affaires dans le cadre de procédures judiciaires. Les entreprises concernées devront donc s’appuyer sur le régime issu de la directive 2016/943 transposée aux articles L.151-1 à L.154-1 du Code de commerce pour que leurs informations confidentielles et autres secrets des affaires ne soient pas divulgués au public dans le cadre d’une procédure.  

Jusqu’ici, la nouvelle directive reste relativement proche du droit positif.

La mise en place d’un mécanisme de "disclosure"

Plus novateur, l’article 9.6 semble envisager des divulgations massives de documents, à l’image des discovery américaines. En effet, cette disposition prévoit que le fabricant tenu de divulguer des preuves peut se voir obligé, dans certains cas, de faire en sorte que ces preuves soient facilement accessibles et compréhensibles. Le fabricant ne pourra donc pas se contenter de communiquer toutes les données jugées pertinentes ; il devra aussi préparer une synthèse accessible et compréhensible pour celui qui allègue le défaut. Jusqu’ici, ce travail était le plus souvent réalisé par un expert indépendant. Cette obligation sera donc une nouveauté en droit de la preuve : le défendeur à une action en responsabilité va devoir endosser un rôle actif, parfois contraire à son intérêt, afin de faciliter la démonstration du demandeur.   

Dans le même ordre d’idée, la nouvelle directive innove considérablement avec son article 10.2 qui dispose que "la défectuosité du produit est présumée lorsque […] le défendeur ne divulgue pas les éléments de preuve pertinents […]".

Cette présomption de défectuosité marque une rupture avec le droit positif.

Elle va inévitablement accroître la pression sur les fabricants qui pourraient être tentés de procéder à des divulgations massives afin d’éviter le jeu de la présomption. Il n’est pas certain que de telles divulgations soient toujours dans l’intérêt du demandeur. En effet, dans certains domaines techniques, les informations peuvent être si nombreuses que le demandeur pourrait s’y "noyer". A cette critique, le législateur répondrait certainement que ce risque est neutralisé par l’obligation pour le défendeur de présenter les preuves "d’une manière facilement accessible et compréhensible" mentionnée ci-dessus.

La présomption de défectuosité va aussi accroître la pression sur les juges qui devront rendre des décisions précises afin d’en limiter le jeu à ce qui est raisonnable. En effet, il leur faudra distinguer, d’une part, les cas où l’action doit être rejetée car il n’existe pas de preuve du défaut et, d’autre part, les cas où le juge pense qu’une preuve pertinente existe mais n’a pas été produite... L’exercice promet d’être délicat. 

Plus généralement, la portée de l’ensemble de la réforme, qui étend notamment le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux aux "nouvelles technologies", ne doit pas être négligée.  Cela est d’autant plus vrai si l’on se souvient que la précédente directive 85/374 avait commencé à influencer le droit français avant même sa transposition. Les praticiens et les entreprises auraient donc tout intérêt à se familiariser au plus vite avec les nouveaux principes afin d’en anticiper les difficultés.

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