Le calcul de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise est régi par l’article L 3341 du code du travail qui dispose que la réserve spéciale est « calculée sur le bénéfice réalisé en France (…) tel qu'il est retenu pour être imposé (…) aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts (…) ». Ne sont ainsi visés que les bénéfices taxés au taux normal de l’IS de 25 % ou au taux de réduit de 15 % pour les PME.
Il en résulte que les bénéfices taxés à un taux différent, tel le résultat net de la concession de licence d'exploitation de brevets, pour les sociétés qui ont opté pour le régime de taxation à 10%, ne sont pas à inclure dans le calcul de la réserve spéciale de participation. A la question d’un député qui déplorait cette différence, le gouvernement est venu dans une récente réponse ministérielle (RM Juvin, JO AN du 27 février 2024, n° 6923) confirmer ce point de droit.
Selon les dispositions de l’article 238 du code général des impôts, sont ici visés les revenus nets de la concession de certains actifs incorporels taxés (sur option applicable à chaque incorporel ou famille d’incorporels) au taux réduit de 10 %. On rappelle que dans cette situation, le revenu net est composé des redevances diminuées de l’intégralité des coûts de recherche ou d’acquisition des dits actifs (ces coûts n’étant alors pas déductibles du bénéfice imposable de droit commun).
Cette situation pourrait néanmoins être corrigée prochainement puisque le gouvernement indique dans sa réponse qu’il « partage la volonté de faire entrer les bénéfices relevant du régime des brevets dans le calcul de la réserve spéciale de participation, y compris lorsqu'il leur est appliqué un taux réduit au titre de l'impôt sur les sociétés et est dans l'attente d'un vecteur législatif permettant de porter cette mesure qui relève d'une loi ordinaire ».
Article paru dans Option Finance le 03/04/2023
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