Open navigation
Recherche
Recherche

Sélectionnez votre région

Les contours de la donation rémunératoire et de la contribution aux charges du mariage dans un régime séparatiste

Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, no 20-14272

13 Sep 2022 France 10 min de lecture

Sur cette page

Auteurs

L’arrêt rendu le 9 février 2022 clarifie et entérine la jurisprudence antérieure en matière de donation rémunératoire et de contribution aux charges du mariage, deux arguments fréquemment opposés pour faire obstacle au rapport de libéralités ou à l’établissement de créances entre époux.

 

Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, no 20-14272, MM. G. V. et T. V. c/ Mme S. Z., veuve V. et a., F-D (cassation partielle CA Versailles, 14 janv. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, av. : GPL 19 juill. 2022, n° GPL438o3, note M. Bonnet ; DEF 2 juin 2022, n° DEF208b4, note I. Dauriac

Au cas d’espèce, le défunt laisse pour lui succéder son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, leurs enfants communs ainsi que deux enfants issus d’une précédente union. Un conflit s’élève concernant la liquidation de la succession entre, d’une part, les enfants du premier lit et, d’autre part, le conjoint survivant et leurs enfants communs.

Les difficultés se concentrent sur la liquidation du régime matrimonial préalable à la liquidation de la succession et, comme souvent dans le cas d’un mariage sous le régime de la séparation de biens, plus particulièrement sur d’éventuelles libéralités entre époux et l’établissement de créances provenant du financement par l’un des époux de biens indivis ou personnels à l’autre époux.

Au cas particulier, les enfants issus d’une précédente union considéraient que le conjoint survivant était tenu de rapporter à la succession la somme perçue de son conjoint qui lui avait remis, en cours d’union, 457 000 euros. Les requérants sollicitaient aussi l’établissement d’une créance au profit de la succession en raison du financement par le défunt, au moyen d’apports en capital, de biens immobiliers indivis.

Le conjoint survivant contestait tant l’existence d’une libéralité à son égard que celle d’une créance entre époux et opposait deux des moyens de défense traditionnels que sont la donation rémunératoire, d’une part, et la contribution aux charges du mariage, d’autre part. L’arrêt de la Cour de cassation examine successivement ces deux notions.

Concernant, en premier, lieu la remise des 457 000 euros, la cour d’appel avait suivi l’argumentation du conjoint survivant et retenu que l’épouse avait renoncé à son projet professionnel, qu’elle avait cessé d’exercer à la demande de son conjoint, s’était consacrée à l’éducation des enfants et l’entretien de son foyer alors qu’elle disposait des qualifications nécessaires pour travailler. La cour d’appel a considéré que de tels sacrifices réalisés par l’épouse excédaient sa contribution aux charges du mariage, que la somme remise par son conjoint avait eu pour but de compenser.

La Cour de cassation valide tant le raisonnement que les critères retenus par la cour d’appel, et rejette le moyen.

S’agissant ensuite du financement des biens indivis par le défunt, les enfants issus d’une première union soutenaient que l’apport en capital ne pouvait entrer dans l’obligation de contribuer aux charges du mariage, même si l’acquisition avait une nature familiale. La succession détenait donc, selon eux, une créance à l’encontre de la veuve.

La cour d’appel, faisant fi des modalités de financement des biens acquis, a jugé qu’aucune créance n’était née dès lors que, d’une part, les biens avaient une destination familiale et, d’autre part, le financement par l’époux n’apparaissait pas excessif au regard de son patrimoine.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation qui réitère sa jurisprudence antérieure selon laquelle, « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens afin de financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges. » En conséquence, l’apport en capital ne peut donc entrer dans le cadre de la contribution aux charges du mariage qu’en raison d’une convention entre époux, convention qu’au cas particulier les époux avaient pris le soin de conclure. Toute créance était donc exclue.

Cet arrêt a donné l’occasion à la Cour de cassation de revenir sur la qualification de deux notions clés permettant de faire obstacle à l’établissement de libéralités rapportables ou de créances entre époux dans un régime séparatiste.

En prenant soin de reprendre l’ensemble des faits ayant conduit la cour d’appel à caractériser la donation rémunératoire, la Cour de cassation en a indirectement précisé les contours (I). La Cour a ensuite entériné sa jurisprudence antérieure concernant l’apport en capital lors de l’acquisition d’un bien indivis, malgré une certaine résistance des juges du fond (II).

I. Les contours de la donation rémunératoire

Contrairement à sa dénomination, la donation rémunératoire ne correspond en rien à une libéralité. Il ne s’agit pas de la remise d’un bien dans l’intention de gratifier le conjoint, mais plutôt de le rémunérer pour son activité. Les deux principales causes de versement sont la collaboration à l’activité du conjoint sans rémunération et l’intense activité du conjoint dans la direction du foyer. Dans les deux situations, il est nécessaire, pour justifier du versement, que l’activité ait excédé la contribution aux charges du ménage.

Au cas particulier, les enfants ont formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel considérant que les juges avaient manqué à leur obligation de caractériser en quoi l’activité au foyer de l’épouse avait excédé sa contribution aux charges du ménage.

En effet, les seuls critères retenus par la cour d’appel sont strictement limités aux opportunités professionnelles auxquelles l’épouse avait renoncé. Cette dernière avait émis le souhait de créer son cabinet dans la publicité mais y avait renoncé à la demande de son conjoint, ce qui était attesté par des témoins. Elle avait, dans l’ensemble, renoncé à toute activité professionnelle et donc à un salaire et à des droits à la retraite afin de se concentrer sur la direction du foyer et l’éducation des enfants. Le défunt, quant à lui, avait poursuivi son activité.

Le moyen du pourvoi aurait pu être rejeté sans plus de développements en ce qu’il tendait uniquement à remettre en question l’appréciation souveraine des faits par la cour d’appel, mais la Cour de cassation a fait le choix de reprendre tous les critères et le raisonnement de la cour pour appuyer leur validation.

Il est ici intéressant de voir que ni la cour d’appel, ni la Cour de cassation n’évaluent la contribution de chacun des époux aux charges du mariage afin de déterminer le caractère excessif de la contribution de l’épouse. Les cours se concentrent sur les sacrifices professionnels, et donc financiers, de cette dernière en cours d’union. En effet, s’il est largement fait état des sacrifices de l’épouse en termes de carrière et de rémunération, son activité au foyer semble, quant à elle, simplement déduite de son absence d’activité professionnelle ; or c’est précisément cette activité au foyer qui constitue la contribution du conjoint aux charges du mariage.

Les juges semblent alors apprécier le caractère rémunératoire de la somme remise non pas par rapport à un excès de contribution aux charges du mariage, mais par rapport aux sacrifices consentis par l’épouse. Cela pose la question de la qualification de donation rémunératoire lorsque l’un des époux renonce à une activité professionnelle moins rémunératrice ou à un niveau d’étude moins important pour prendre en charge les enfants. Dans cette situation, la contribution aux charges aurait-elle été excessive et aurait-elle permis d’écarter la qualification de libéralité ? Il est permis d’en douter au regard de la présente décision.

II. Le sort de l’apport en capital lors d’une acquisition commune entre époux séparés de biens

La Cour de cassation a largement eu l’occasion de se prononcer sur l’étendue de la contribution aux charges du ménage et sur les modalités de contribution des époux. Cet arrêt n’est que la réaffirmation d’une règle désormais établie (v. not. Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20828 – Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-21463), selon laquelle l’apport en capital, sauf convention contraire des époux, est exclu de la contribution aux charges du mariage et donne lieu à l’établissement d’une créance.

Malgré cette position établie, les cours d’appel semblent continuer de rendre des décisions contraires et entrer en résistance.

Les motivations de l’arrêt d’appel sont ici intéressantes ; en effet, les chemins empruntés par la cour d’appel et la Cour de cassation, bien que différents en droit, auraient, au cas particulier, conduit au même résultat puisque les époux avaient conclu une convention pour inclure l’apport en capital dans les charges du mariage.

On comprend alors que la cour d’appel a tenté de simplifier la définition de la contribution aux charges du mariage en prenant en compte la finalité de la dépense et non les modalités de financement, peu important le souhait des époux. Cet arrêt nous enseigne que la Cour de cassation continue de rejeter cette acception de la contribution aux charges du mariage qui distingue nécessairement selon les modalités de financement des dépenses.

 

Article paru dans la Gazette du Palais du 30/08/2022. L’intégralité de la Gazette spécialisée Droit privé du patrimoine est accessible sur la base Lextenso : Gazette du Palais | La base Lextenso (labase-lextenso.fr)


En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :

Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

cabinet avocats CMS en France

A propos de notre cabinet d'avocats

actualité droit du patrimoine 330x220

Toute l'actualité du droit du patrimoine

nous contacter 330x220

Nous contacter

Retour en haut Retour en haut