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Les nouvelles règles de consultation du comité d’entreprise

10/01/2017

Le législateur, par la loi du 14 juin 2013, a strictement encadré les délais de consultation du comité d’entreprise (CE). Les premiers arrêts rendus sur ce sujet par la Cour de cassation appellent à un point sur le nouveau régime de la consultation.

La nécessaire intervention du législateur

Antérieurement à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 portant sécurisation de l’emploi, les délais de consultation du CE n’étaient encadrés par aucun délai butoir ou préfix. La loi se limitait à poser l’exigence « d’un délai d’examen suffisant » dont devait disposer le comité avant d’exprimer son avis sur le projet qui lui était soumis par l’employeur (C. trav., art. L.2323-4 ancien).

Certains comités, pour marquer leur opposition aux projets présentés, refusaient alors de rendre leurs avis au motif que l’employeur n’avait pas encore répondu à toutes leurs interrogations et que leur niveau d’information restait par suite insuffisant. Les durées des procédures de consultation s’en trouvaient parfois excessivement prolongées et, dans tous les cas, aléatoires. Cela complexifiait gravement la mise en œuvre de certains projets compte tenu du principe selon lequel l’employeur ne peut juridiquement décider de mesures tant que la procédure de consultation préalable du CE n’est pas achevée (C. trav., art. L.2323-2 ancien).

Les consultations concernées par l’encadrement des délais

La loi du 14 juin 2013 est venue remédier à ces difficultés en favorisant la sécurité et la prévisibilité de la procédure consultative du CE. Les nouvelles modalités applicables concernent tant les consultations annuelles (sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur sa situation économique et financière ou sur sa politique sociale) que les consultations ponctuelles (notamment sur tout projet important intéressant la marche générale de l’entreprise, tel qu’un projet de réorganisation).

Désormais, si au terme d’un délai préfix le comité ne s’est pas prononcé, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Bien évidemment, le CE reste libre de rendre expressément son avis à tout moment au cours de ce délai, ce qui met alors fin au processus consultatif.

L’encadrement possible par un accord sur les délais de consultation

Les délais de consultation peuvent être fixés par accord. Depuis la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, cet accord prend la forme d’un accord d’entreprise de droit commun conclu avec les organisations syndicales. Cependant, en l’absence de délégué syndical, un tel accord peut être conclu par l’employeur avec la majorité des membres élus titulaires du CE. Le délai de consultation convenu ne peut pas être inférieur à quinze jours (C. trav., art. L.2323-3). Soulignons, néanmoins, que ces accords sont très rares en pratique.

Les délais préfix applicables en l’absence d’accord

En l’absence d’accord, des délais préfix fixés par décret sont applicables (C. trav., art. R.2323-1-1) : le délai ordinaire est d’un mois ; le délai est porté à deux mois en cas de nomination d’un expert par le CE ; à trois mois en cas de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT ; et à quatre mois si une instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT) est mise en place.

Désormais, les consultations du CE ne se caractérisent ainsi plus par une succession de réunions mais par un délai, défini par un point de départ et un point final.

Le point de départ du délai de consultation

L’article R.2323-1 du Code du travail précise que le délai de consultation court à compter de la transmission par l’employeur des informations devant être communiquées au CE ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES). Par des arrêts du 21 septembre 2016, la Cour de cassation est venue apporter des précisions utiles à ce sujet : le délai court à compter du moment où le « comité d’entreprise [a] reçu communication par l’employeur des informations précises et écrites » (Cass. soc., 21 septembre 2016, n°15-13.363), dès lors qu’il se trouvait ainsi « en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée » (Cass. soc., 21 septembre 2016, n°15-19.003).

Il peut en être déduit que le délai de consultation commence à courir au moment où est communiquée aux membres du CE une note d’information suffisamment précise pour leur permettre de mesurer l’importance du projet qui leur est soumis. L’exhaustivité n’est donc pas requise.

La saisine du juge en l’absence d’éléments suffisants pour rendre un avis

Les membres élus du comité, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants pour rendre leur avis, peuvent saisir le président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Aux termes de la loi, le juge doit statuer dans un délai de huit jours. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai de consultation. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du CE, le juge peut décider la prolongation du délai (C. trav., art. L.2323-4).

Ainsi, s’il s’estime insuffisamment informé, le comité ne peut plus désormais se faire justice à lui-même en refusant de rendre son avis, puisqu’à l’issue du délai dont il dispose la procédure de consultation sera close. Il lui faut s’en remettre à l’autorité judiciaire qui seule pourra éventuellement décider de la prolongation du délai de consultation.

Les conditions de la saisine du juge sont toutefois encadrées. La Cour de cassation a en effet retenu que ce dernier ne pouvait plus statuer sur une demande de suspension du délai dès lors que le délai donné au CE pour rendre son avis était déjà expiré (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-13.363). En effet, si le juge peut décider la prolongation du délai, aucune disposition légale ne l’autorise à accorder un nouveau délai après l’expiration du délai initial (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-19.003).

Sont ainsi sanctionnées toutes éventuelles tentations d’un comité de ne solliciter qu’en fin de procédure de consultation la transmission d’informations complémentaires et la prolongation du délai.

 Article paru dans Les Echos Business le 9 janvier 2017


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