Il y a un an, le règlement (UE) 2024/2809 du 23 octobre 2024, dit « Listing Act », entrait (pour l’essentiel) en vigueur. Parmi les nombreux allégements apportés au règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 « Prospectus » se trouve une diminution drastique des cas de figure où un prospectus est requis.
A la place, un émetteur qui offre des valeurs mobilières au public ou en demande l’admission sur le marché réglementé doit le plus souvent produire et publier un « document d’information » ou « Annexe IX ». C’est un document de 11 pages maximum, transmis à l’AMF mais non revu par elle, dont le contenu est fixé par l’Annexe IX du règlement Prospectus – d’où son nom. Le contenu est très normé – une description de l’opération et de l’emploi des fonds levés, une déclaration de conformité aux obligations en matière de transparence et de communication au marché, une description des facteurs de risques de l’émetteur et des informations sur la dilution induite par l’opération.
Sans prétendre en aucun cas être exhaustif, quatre constats peuvent être faits :
- Les Annexes IX sont publiées par les émetteurs sur leur site internet et sur info-financiere.gouv.fr, mais pas sur la base des décisions et informations financières (BDIF) de l’AMF. Sur le site info-financiere, elles ne sont pas référencées comme telles, et donc ne peuvent pas être facilement recherchées. C’est regrettable – il aurait été utile de pouvoir, comme pour les prospectus, consulter les précédents. Et ce d’autant plus que, sauf sur une base volontaire, elles ne sont pas revues par l’AMF, qui ne peut donc pas assurer une certaine harmonisation ;
- L’Annexe IX est obligatoire (en lieu et place d’un communiqué de presse) pour les demandes d’admission sur le marché réglementé (en général, qui suivent un placement privé) lorsque les valeurs mobilières dont l’admission est demandée représentent, sur une période de douze mois, 30 % ou plus du nombre de valeurs mobilières fongibles avec celles-ci et déjà admises depuis 18 mois à la négociation sur le même marché. L’émetteur qui dépasse le seuil, et donc produit une Annexe IX, ne retrouve ensuite pas pour autant toute la franchise de 30 %. Il lui faut attendre 12 mois. Ainsi, un émetteur qui offre ou demande l’admission d’actions représentant 15 % de son capital en janvier N, puis 16 % en juin N, devra produire une Annexe IX pour cette seconde opération, mais ne retrouvera que la moitié de la franchise en janvier N+1 et sa totalité juin N+1 seulement. Ce n’était pas totalement évident à la lecture du texte et cela a donné lieu à des discussions avec l’AMF, qui n’a pas encore pris de position officielle sur le sujet ;
- L’Anexe IX doit contenir une description des risques propres à l’émetteur. Pour tenir dans les 11 pages, il est possible de faire un renvoi aux facteurs de risques du document d’enregistrement universel (et le cas échéant dans le rapport financier semestriel) et ne développer que ceux qui doivent être mis à jour. Si l’émetteur n’a pas établi de document d’enregistrement universel, mais seulement un rapport financier annuel et un rapport de gestion, il n’est pas sûr que la description des facteurs de risques qui s’y trouve réponde aux exigences du règlement Prospectus (et des recommandations de l’ESMA et de leur application par l’AMF). Dans ce cas, le simple renvoi à la section du RFA et du rapport de gestion décrivant les facteurs de risques pourrait ne pas être suffisant ;
- La plupart des Annexes IX ont été établies pour une demande d’admission d’actions sur le marché réglementé à la suite d’un placement privé – donc lorsque la taille et le prix de l’opération étaient connus. D’autres, moins nombreuses, l’ont été pour des augmentations de capital avec droit préférentiel de souscription ; là aussi la taille de l’opération et son prix étaient connus. Dans ces deux cas, il était donc aisé de fournir des informations sur la dilution. Ce n’est pas le cas pour une offre au public lancée avec seulement une taille indicative et dont le prix résultera d’un book building. La solution proposée est de faire ces calculs sur la base de cette taille et d’un prix maximum, en pratique le dernier cours coté. Il conviendra alors d’indiquer clairement que l’information sur la dilution est indicative, et qu’à taille constante, la dilution sera plus importante puisque le prix a toutes les chances d’être inférieur au prix maximum.
Article paru dans Option Finance le 9 décembre 2025