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Loi AGEC : les objectifs de réutilisation et de réemploi des emballages sont précisés

Présentation du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022

10/05/2022

Le décret du 8 avril 2022 parfait le dispositif prévu par la loi AGEC : il détaille la trajectoire de réduction des emballages non réemployés ou réutilisés et précise les obligations des producteurs.

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) a posé le principe selon lequel le volume des emballages devait être réduit et l’utilisation d’emballages réemployés favorisée.

Pour y parvenir, des objectifs quantitatifs ont été posés dans l’article L.541-1 du Code de l’environnement. La "trajectoire" ainsi définie est la suivante : atteindre 5 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2023, et 10 % en 2027.

Pour compléter ce dispositif, l’article L.541-1 du Code de l’environnement prévoyait que "la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France" serait précisée par voie réglementaire. C’est l’objet du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, qui apporte plusieurs précisions précieuses sur le périmètre du dispositif.

Trajectoire fixée – La proportion minimale d’emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée comme suit :

Chiffre d’affaires annuel déclaré du producteur

2023

2024

2025

2026

2027

< 20 millions d’euros

-

-

-

5%

10%

Entre 20 et 50 millions d’euros

-

-

5%

7%

10%

> 50 millions d’euros

5%

6%

7%

8%

10%

 

Toute personne soumise à l’obligation de réemploi ou de réutilisation communique annuellement à l’Agence de la transition écologique (ex-ADEME) la quantité totale d'emballages qu'elle a, ou que ses adhérents (en structure collective) ont, mis sur le marché ainsi que la proportion d'emballages réemployés ou réutilisés.

Les personnes concernées – L’obligation de mettre sur le marché une proportion d’emballages réemployés ou réutilisés s’impose à tout producteur responsable de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits emballés par an, ainsi qu’à tout éco-organisme agréé pour les emballages.

L’article R.541-350 nouveau du Code de l’environnement définit le producteur comme "toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits".

Les producteurs s’acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective (l’éco-organisme pour les producteurs qui ont adhéré à une telle structure).

Emballages, de quoi parle-t-on ? La définition de l’emballage, déjà prévue à l’article R.543-43 du Code de l’environnement, n’est pas modifiée. Il s’agit de "tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages."

Sont toutefois exclus du champ d’application de la nouvelle obligation :

  • les emballages de produits dont la législation interdit le réemploi ou la réutilisation pour des motifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur ; et
  • les emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou leur réutilisation ou impose l’élimination du produit usagé et de son contenant.

Est considéré comme réemployé ou réutilisé tout emballage "faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur". Il est précisé qu’une deuxième utilisation en point de vente est réputée valoir réemploi, dans le cadre de la vente en vrac.

Comment mesurer les volumes d’emballages réutilisables ou réemployables ?  La loi AGEC a prévu que la proportion de ces emballages soit mesurée en unité de vente ou équivalent unité de vente.

Le décret permet toutefois au producteur d’adopter une autre unité de mesure, à condition de pouvoir justifier que cette unité de mesure est équivalente et plus adaptée aux produits emballés.

Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.

Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Une application différée, au 1er janvier 2025, est néanmoins prévue afin de permettre l’adaptation des cahiers des charges des indications géographiques, appellations d’origine et labels rouges qui interdiraient actuellement le réemploi ou la réutilisation de certains emballages de produits.


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