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Lutte contre l’artificialisation des sols et projet de loi Climat et Résilience

Point d’étape sur les dispositions prévues par le projet de loi

09/07/2021

Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 4 mai 2021 et au Sénat le 29 juin 2021. Le chapitre III du titre IV de ce projet intitulé « Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme » a pour objectif d’adapter les règles d’urbanisme pour lutter efficacement contre l’étalement urbain.

Définition des sols artificialisés

Selon les termes du projet de loi, « un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affecte durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique » (article 48 du projet de loi).

Sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a complété cette définition d’un paragraphe indiquant : « Au sein des documents d’urbanisme régis par le présent code, est considérée comme artificialisée une parcelle dont les sols sont majoritairement imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites. N’est pas considérée comme artificialisée une parcelle majoritairement constituée soit de surfaces naturelles nues ou couvertes d’eau, soit de zones végétalisées constituant un habitat naturel, utilisées à usage de cultures, ou attenantes au bâti ».

Diminution du rythme d’artificialisation

La lutte contre l’artificialisation des sols doit permettre de protéger la biodiversité, réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et encourager un urbanisme plus respectueux du climat.

L’objectif affiché est l’absence de toute artificialisation nette des sols. Le rythme de l’artificialisation des sols pendant les dix années suivant la date de promulgation de la loi devra être tel que la consommation totale d’espace observée soit inférieure à la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date.

Le Sénat est venu préciser que l’évaluation de l’artificialisation devait s’effectuer à l’échelle nationale afin de permettre une application différenciée et territoriale.

Objectif zéro artificialisation nette

C’est l’objectif de zéro artificialisation nette qui est visé en 2050. Toutefois, il existe une divergence sur ce sujet entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, ce dernier ayant substitué au verbe « atteindre » celui de « tendre vers » cet objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 dans le texte initialement adopté par l’Assemblée nationale (article 47 du projet de loi).

Relevons à cet égard que la notion de zéro artificialisation nette (« ZAN ») ne fait pas l’unanimité. Plusieurs amendements – finalement non soutenus ou rejetés – déposés devant le Sénat prônaient d’y substituer la notion de « sobriété foncière », la notion d’« artificialisation nette » n’étant pas définie par le Code de l’urbanisme.

Documents d’urbanisme

L’article 49 du projet de loi modifie le Code de l’urbanisme et le contenu des documents d’urbanisme (SDRIF, PLU, SCOT…) pour y intégrer l’objectif de limitation et d’absence d’artificialisation des sols.

Les documents concernés qui ne permettent pas de satisfaire ces objectifs doivent être adaptés dans des délais fixés par la loi, le non-respect de ces délais étant sanctionné.

L’absence d’adaptation d’un SCOT par exemple aboutirait ainsi à la suspension des ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L.142-4 du Code de l’urbanisme (certaines zones AU ou secteurs non constructibles des cartes communales) jusqu’à l’entrée en vigueur du SCOT révisé ou modifié.

L’absence d’adaptation d’un PLU ou d’une carte communale conduirait, quant à elle, à l’impossibilité de délivrer une autorisation d’urbanisme, dans une zone à urbaniser du PLU ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du PLU ou de la carte communale modifié ou révisé.

Pour faciliter cette intégration, le projet de loi permet de recourir aux procédures de modifications simplifiées en matière de SCOT et de PLU.

Par ailleurs pour satisfaire l’objectif de zéro artificialisation, le projet de loi incite les collectivités à identifier dans les documents d’urbanisme des zones de renaturation et d’imperméabilisation des sols et introduit des outils comme la « revalorisation des friches et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés, y compris au travers de la surélévation des bâtiments existants » (article 48 du projet de loi).

Rapports et débats périodiques d’information des assemblées locales compétentes en matière de PLU

L’article 50 du projet de loi prévoit un suivi périodique de l’efficacité des mesures mises en place en vue de lutter contre l’artificialisation des sols. A ce titre, un rapport devra être remis au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante tous les ans, ou tous les deux ans pour les collectivités de petite taille (moins de 3 500 habitants), par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. Le Sénat a porté ce délai à 3 ans.

Ce rapport a pour objet de présenter dans quelle mesure les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols ont été atteints au cours des années civiles précédentes. Il donnera lieu à un débat puis à un vote au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante seront publiés.

Rapport au Parlement pour 2030

L’article 50 bis du projet de loi tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture prévoyait qu’une évaluation de la politique de réduction de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols sera présentée au Parlement sous forme de rapport par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2030.

A l’issue de son passage devant le Sénat, cette clause de rendez-vous unique a été convertie en une obligation d’évaluation périodique par l’Etat de la politique de réduction de l’artificialisation des sols (création d’un article L.2231-2 dans le Code général des collectivités territoriales).

Code de la construction et de l’habitation

L’article 54 du projet de loi tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture prévoyait d’inclure dans le Code de la construction et de l’habitation l’obligation de réaliser une étude du potentiel du changement de destination et d’évolution du bâtiment avant certaines constructions et avant toute démolition nécessitant un diagnostic relatif à la gestion des déchets. L’objectif était d’identifier les potentiels de réutilisation et de devenir des bâtiments afin d’inciter les maîtres d’ouvrage à privilégier les opérations de rénovation plutôt que celles de démolition et de reconstruction.

Cette disposition a été supprimée par le Sénat, malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Aménagement commercial

L’article 52 du projet de loi interdit la création de nouvelles surfaces commerciales entraînant une artificialisation des sols. Ainsi, alors qu’aujourd’hui les centres commerciaux sont autorisés lorsqu’aucune friche ne peut accueillir le projet, la construction de nouveaux centres commerciaux qui artificialiserait des terres deviendrait impossible. A ce stade, seuls les projets d’une surface de vente inférieure à 10.000 m2 pourront, si certains critères sont remplis (insertion du projet dans certains secteurs / opérations d’aménagement ou compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé), bénéficier d’une dérogation.

La rédaction de cette disposition a évolué lors de son passage au Sénat (avis défavorable du Gouvernement), notamment via :

  •  La suppression de la disposition selon laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial examinait les demandes de dérogation pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 3.000 m; et
  • L’ajout aux projets d’une surface de vente inférieure à 10.000 m² susvisés, des projets d’extension des magasins ou ensembles commerciaux conduisant à accroître de moins de 1.000 m² l’emprise au sol sur le terrain d’assiette.

Planification des équipements logistiques commerciaux

A l’issue de la première lecture par l’Assemblée Nationale, les entrepôts logistiques échappaient à cette interdiction d’artificialisation des sols, mais des secteurs d’implantation privilégiés des entrepôts devaient être définis au regard des besoins logistiques des territoires et d’objectif de division du rythme d’artificialisation des sols (article 52 bis du projet de loi).

Outre cette disposition, le Sénat, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, a quant à lui décidé de soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les entrepôts du commerce en ligne de plus de 5.000 m² de surface de plancher, lorsqu’ils ne sont pas situés en friches (article 52 bis AAA du projet de loi).

Autorisation environnementale ICPE

L’article 52 bis B du projet de loi prévoit que l’étude d’impact des projets soumis à autorisation environnementale devra contenir des informations concernant l’artificialisation des sols.

Prochaines étapes

Le projet de loi doit désormais passer en commission mixte paritaire courant juillet. Dans l’hypothèse où aucun consensus ne se dégagerait, la nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale interviendra à la rentrée.


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